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Le 29 décembre 2008
Le décret en référence détaille les formalités relatives au déclenchement, à la cessation ou à la suspension du mandat de protection future, régi par les articles 477 à 491 du Code civil et les articles 1258 à 1260 du Code de procédure civile.
Le décret en référence détaille les formalités relatives au déclenchement, à la cessation ou à la suspension du mandat de protection future, régi par les articles 477 à 491 du Code civil (CC) et les articles 1258 à 1260 du Code de procédure civile (CPC).

. {{Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi pour soi-même}} (article 477 CC, al. 1er), le mandataire doit nécessairement se présenter en personne au greffe du tribunal d'instance, dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé. Il présente au greffier:

- l'original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire;

- un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du Code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même Code;

- une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au mandant;

- un justificatif de la résidence habituelle du mandant.

. {{Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi pour autrui}} (article 477 CC, al. 3), le mandataire doit se présenter ici encore en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le bénéficiaire du mandat, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé. Il présente au greffier:

- la copie authentique du mandat, signé du mandant et du mandataire;

- un certificat de décès du mandant ou un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin spécialiste établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 CC;

- un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin spécialiste et établissant que l'enfant majeur du mandant désigné comme le bénéficiaire du mandat se trouve dans l'une des situations prévues audit article 425 CC;

- une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au bénéficiaire du mandat;

- et un justificatif de la résidence habituelle du bénéficiaire du mandat.

{{Forme et déroulement du mandat}}

La rédaction du mandat et le dépôt des pièces nécessitent une grande attention car le greffier est tenu de vérifier, au vu des documents produits, si les conditions légales se rapportant tant à la forme qu'au fond (capacité, contenu de l'acte, signatures, etc.) sont réunies.

Le greffier, après avoir paraphé chaque page du mandat, mentionne, en fin d'acte, que celui-ci prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné des pièces. S'il estime que les conditions légales ne sont pas réunies, le greffier restitue le mandat, sans le viser; le mandataire peut alors saisir le juge par requête.

Pendant le cours du mandat, si le mandataire a besoin d'une autorisation pour accomplir un acte lié à la protection de la personne ou un acte patrimonial, dans le cadre d'un mandat sous seing privé ou s'il entend se décharger de sa mission, il présente une requête au juge des tutelles de la résidence habituelle du mandant; il en va de même pour celui qui veut contester la mise en œuvre du mandat.

La décision autorisant le mandataire de protection future ou un mandataire {ad hoc} à accomplir des actes non couverts par le mandat n'est susceptible de recours que par le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou charges. Des dispositions spéciales existent pour la confection de l'inventaire des biens du majeur exigé par l'article 486 CCl.

Enfin lee juge peut suspendre les effets du mandat, dans la décision d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice ou, si l'existence du mandat est portée à sa connaissance après cette ouverture, par une décision prise au cours de la mesure. Quand la mesure de sauvegarde prend fin, le mandat de protection future reprend effet de plein droit, excepté si le juge révoque celui-ci ou ouvre une mesure de protection juridique. Le greffier en avise par tout moyen le mandataire et la personne dont le placement sous sauvegarde a pris fin. Dans les deux cas, avis est donné par le greffier aux personnes concernées.

{{Fin du mandat}}

Le rétablissement des facultés personnelles est constaté par un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un spécialiste et établissant que le majeur protégé ne se trouve plus dans l'un des cas prévus à l'article 425 CC; le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe, pour faire constater la fin du mandat, au vu de ce certificat.

Si ces conditions sont réunies, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend fin, à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au comparant avec le certificat ; dans le cas contraire, il restitue le mandat, sans le viser et les intéressés peuvent saisir le juge des tutelles, par requête.

Référence: 
Référence: - Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le Code de procédure civile; J.O. du 7 décembre 2008