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Le 05 septembre 2007

1/ La résolution contestée par M. M a été votée à l'unanimité. M. M a soutenu que la question de la neutralisation de l'accès du garage aux parties communes et du remplacement des canons et clés ne figurait ni à l'ordre du jour initial ni à l'ordre du jour complémentaire et que la résolution 12 de l'assemblée générale renferme cinq points. Selon lui, si les trois premiers n'appelaient pas d'opposition de sa part, les deux derniers ont été rajoutés a posteriori et le vote favorable étendu à l'ensemble des propositions. Il a ajouté que la résolution 12 ne constitue pas une décision au sens de l'article 41 de la loi du 10 juillet 1965. La Cour d'appel a considéré que la résolution 12 demandait notamment à M. M de neutraliser l'accès du garage aux parties communes et que cette question ne figurait pas expressément à l'ordre du jour et qu'en conséquence elle ne pouvait prendre une telle résolution. Elle dit et juge que malgré le vote unanime de cette résolution, impliquant un vote favorable du représentant de M. M, celui-ci est recevable dans sa contestation au visa des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967. 2/ Au cours de la même assemblée les copropriétaires ont voté à l'unanimité un refus d'installer une boîte à lettres. La Cour d'appel a considéré que cette question a été soumise à l'assemblée des copropriétaires à la demande expresse de M. M et est mentionnée au procès-verbal de l'assemblée sous la rubrique "Additif à la demande de M. M". Elle juge que le vote ayant été acquis à l'unanimité des copropriétaires de l'ensemble de la copropriété, ce qui suppose un vote favorable du mandataire de M. M, celui-ci est irrecevable à en contester la validité. Il en ressort que: Quand un copropriétaire se fait représenter à l'assemblée générale par un mandataire muni d'un pouvoir, le vote exprimé par son mandataire est réputé exprimer le sien. En conséquence, à défaut de son représentant de s'opposer à l'adoption des décisions prises, le mandant doit être considéré comme ayant acquiescé, donc irrecevable à agir en nullité. Il est toutefois dérogé au principe lorsque le mandataire émet un vote favorable sur une question qui ne figure pas à l'ordre du jour. Référence: - Cour d'appel de Paris, 23e Chambre, sect. B, 29 mars 2007