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Le 20 novembre 2018

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement n'ont aucune obligation d'accepter de revoir les termes d'un contrat signé initialement.

Concernant les crédits immobiliers, si un emprunteur ne peut obtenir la renégociation de son crédit auprès de l'établissement de crédit qui lui a accordé le crédit, il a la possibilité de demander un rachat de crédit auprès d'un autre établissement de crédit.  En ce qui concerne l'indemnité qui peut éventuellement être demandée à l'emprunteur dans le cadre d'un remboursement par anticipation d'un crédit immobilier, il peut être précisé que l'emprunteur peut rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, son prêt. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur peut exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle- ci ne peut dépasser un montant dont le barème est fixé par décret (C. consom., art. L. 313-47).

S'agissant des prêts souscrits, par le passé, entre des établissements de crédit et des collectivités territoriales, il est cependant fréquent que leur renégociation s'accompagne du paiement d'une indemnité de remboursement anticipée (IRA) prévue contractuellement et justifiée économiquement. Le coût élevé de ces IRA reflète le fait que les conditions actuelles de taux, très favorables aux emprunteurs, exposent, à l'inverse les établissements prêteurs, à des pertes actuarielles importantes en cas de remboursement anticipé de ces prêts. Dans l'hypothèse où le contrat de prêt initial ne prévoyait pas de mécanisme de renégociation, l'établissement de crédit est ainsi fondé à refuser de revoir les conditions du contrat ou à demander, le cas échéant, l'application d'une pénalité qui peut se révéler élevée pour les motifs exposés ci-dessus.

Référence: 

- Rép. min. n° 1712 ; J.O. Sénat, 8 novembre 2018, p. 5704