Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 14 octobre 2008
Cette tolérance, dont il n'est pas démontré qu'elle remonte à des temps immémoriaux, ne peut en aucun cas constituer un usage pouvant prévaloir contre les dispositions du Code civil.
Suivant l'article 671 du Code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existant, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Dès lors, le propriétaire d'une haie de cyprès d'une hauteur de 3,20 m et plantée à 1,75 m de la ligne divisoire doit être condamné, sous astreinte, à réduire à deux mètres la hauteur de sa haie, dans la mesure où il n'est pas établi qu'il existe dans la commune des règlements ou des usages relatifs aux distances des plantations.

En effet, si le maire indique, dans une lettre versée aux débats, qu'il existe des haies vives dites de plein vent dont la hauteur est supérieure aux prescriptions légales et qui sont admises par la commune à condition de n'occasionner aucun trouble pour la voie publique ou le voisinage, cette tolérance, dont il n'est pas démontré qu'elle remonte à des temps immémoriaux, ne peut en aucun cas constituer un usage pouvant prévaloir contre les dispositions du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e Chambre B, 3 mars 2008 (R.G. n° 06/17811); publié par le Services d'études et de documentation de la Cour de cassation