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Le 17 juillet 2007

Aux termes de l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme: "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement". L'article UA4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Ménerbes dispose, s'agissant de l'assainissement, que "toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement. Toutefois au hameau du Fort, des dispositions provisoires en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur pourront être autorisées, après accord des services techniques compétents. Le raccordement futur au réseau collecteur devra rester possible". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif: "Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (...) les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d'eau utilisée pour la consommation humaine"; l'article 14 de ce même arrêté, concernant les ouvrages d'assainissement non collectif des immeubles autres que les maisons d'habitation individuelles prévoit qu'"une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien de ces dispositifs, et le choix du mode et du lieu de rejet". Le maire de Ménerbes a délivré ledit permis de construire sans exiger de la pétitionnaire la production d'une étude particulière justifiant la conception et l'implantation du nouveau système d'assainissement, alors que, s'agissant d'un établissement hôtelier, cette étude était obligatoire en application des dispositions sus-rappelées de l'article 14 de l'arrêté ministériel du 6 mai 1996; en outre, comme l'a relevé le tribunal administratif, l'ouvrage à créer devait être implanté à moins de 35 mètres d'un puits alimentant en eau potable les voisins de Mme D en méconnaissance de l'article 4 de ce même arrêté. La Cour administrative d'appel de Marseille a donc considéré que l'absence dans le dossier de demande de permis de construire de l'étude justifiant la conception et l'implantation du système d'assainissement individuel auquel doit être raccordé un bâtiment autre qu'une maison d'habitation individuelle constitue un vice de procédure substantiel qui entache d'illégalité l'autorisation de construire. Cette décision semble aller à l'encontre d'une jurisprudence constante selon laquelle l'énumération qui est portée à l'article R. 421-2 du Code de l'urbanisme des pièces qui doivent être jointes au dossier de demande de permis de construire présente un caractère limitatif (Conseil d'Etat, 3 décembre 1993, Ville de Paris). Les nouvelles dispositions qui entreront en vigueur le 1er octobre 2007 confortent ce principe du caractère limitatif des listes de pièces contenues au Code de l'urbanisme.Référence: - Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mars 2007 (req. n° n° 04MA01996)