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Le 11 septembre 2007

M. D B a été engagé par la société Les Terrasses de G en qualité de chef cuisinier pour une durée de trois ans à compter du 15 décembre 2002. L'employeur, invoquant une faute grave, a mis fin au contrat de travail le 23 juin 2003. La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et statue sur le pourvoi tant au vu de ce principe que des articles 1134 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail. Elle relève que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de non-concurrence, l'arrêt de la cour d'appel retient que la rupture du contrat de travail est intervenue de son fait pour faute grave. Mais dit la Cour de cassation, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence étant une condition de sa validité, cette contrepartie ne peut pas être écartée en cas de faute grave et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés Et rappelant le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, elle relève que pour condamner le salarié à payer des dommages-intérêts à son employeur, l'arrêt énonce que l'employeur avait engagé des frais considérables pour adapter l'établissement à la renommée de M. D B et que la rupture du contrat de travail intervenue très rapidement et en raison de l'attitude fautive du salarié a causé à l'employeur un préjudice. En statuant ainsi, dit la Chambre sociale, alors que l'employeur ne reprochait au salarié qu'une faute grave, la cour d'appel a violé le principe susvisé.Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 16 mai 2007 (Pourvoi n° 06-40.019), cassation partielle