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Le 26 septembre 2018

Mme A, propriétaire d'un centre équestre situé sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, a obtenu le 12 septembre 2007 un permis de construire en vue d'aménager ce centre et a présenté, le 15 février 2012, une demande de permis de construire modificatif ; par un arrêté en date du 24 mai 2012, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis modificatif sollicité ; Mme A a demandé au Tribunal administratif de Poitiers d'annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; par un jugement du 31 août 2015, le TA a rejeté sa demande ; Mme A s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 4 octobre 2016 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

L'art. L. 111-12 du Code de l'urbanisme, s'il faisait obstacle à ce qu'un refus de permis puisse être fondé sur l'irrégularité d'une construction achevée depuis plus de dix ans, n'était pas applicable lorsque la construction avait été réalisée sans permis de construire, ce qui était le cas en l'espèce de l'aménagement d'un cheminement et d'une fumière. La cour, après avoir relevé que la partie du projet d'aménagement d'un centre équestre concernant la fumière, située en espace boisé classé, comprenait la construction d'un mur et la surélévation de deux autres et que les aménagements du chemin desservant le bâtiment avaient pour effet de pérenniser son existence et d'isoler son emprise du couvert végétal, a jugé que ces aménagements, même s'ils ne supposent aucune coupe ou abattage d'arbres, constituaient un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. En estimant ainsi que les aménagements pour lesquels le permis de construire modificatif avait été demandé seraient de nature à porter atteinte à la conservation de l'espace boisé classé, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, exempte de dénaturation, échappe au contrôle du juge de cassation.

Référence: 

- Conseil d'Etat, Chambre 2, 18 juillet 2018, req. N° 405.674, rejet, inédit