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Le 13 mars 2020

 

Il résulte de l’art. 894 du Code civil que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte et de l’art. 750 ter du Code général des impôts (CGI) que sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France lorsque le donateur a son domicile fiscal en France.

Il est établi, selon les pièces fournies par l’intimée, que Mme D-E F a acquis entre le 23 mars 2007 et le 13 avril 2011 quatre biens immobiliers à concurrence de la moitié pour chacun (9-13 rue Konrad Adenauer et avenue Charles de Gaulle ' 77600 Bussy Saint-Georges, pour le prix de 260. 000 EUR, acte du 04 avril 2007 ; 16 boulevard Antoine Giroust ' 77600 Bussy Saint-Georges, pour le prix de 176.000 EUR, acte du 22 juillet 2010 ; […], 77600 Bussy Saint-Georges, pour le prix de 140.000 EUR, acte du 22 mars 2011 ; […], pour le prix de 154.000 EUR, acte du 28 avril 2011), la seconde moitié de la propriété indivise ayant été acquise par M. Z A.

L’existence de liens privilégiés est déduite du fait que Mme D-E F, la compagne de M. Z A et la mère de ses enfants, a résidé successivement au sein de chacun des quatre biens indivis sans contrepartie.

Les estimations de l’administration fiscale sur les apports inégaux des indivisaires sont contestées par Mme D-E F. Mais, sans emploi ni revenu depuis 2001, elle ne justifie pas du remploi de sommes issues de la cession d’autres biens indivis, ni n’établit s’être acquittée de la moitié des prix d’acquisition. En outre, les quatre actes de vente ne précisent aucun de ces deux points.

L’engagement de M. Z A sur un remboursement des sommes versées est inexistant et le caractère d’une «avance de fonds» ou d’un «don manuel» n’est pas démontré. Sur un apport théorique de 954. 000 EUR pour les quatre biens, soit 477. 000 EUR à la charge de chaque indivisaire, M. Z A s’est dessaisi irrévocablement des sommes supérieures à cet apport théorique, au jour de l’acquisition des biens litigieux, et avec l’acceptation pleine et entière de Mme D-E F.

Il en résulte que Mme D-E F a bénéficié d’un paiement pour autrui assujetti aux droits de mutation à titre gratuit des donations indirectes, au sens des articles 894 du code civil et 750 ter du CGI.

Le jugement déféré est ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 9 mars 2020, RG n° 18/2413