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Le 13 janvier 2008

Le maire de B a délivré à des époux un permis de construire une maison d'habitation, au vu d'une délibération en date du 29 mai 2002 par laquelle le conseil municipal a décidé de recourir à la possibilité de faire exception à l'interdiction de construire hors des parties actuellement urbanisées d'une commune dépourvue de document d'urbanisme afin, notamment, de "maintenir la population au niveau actuel". Pour confirmer le jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du maire en date du 27 juillet 2002, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé que seule une perspective avérée de diminution de la population communale était susceptible de justifier une exception à la règle de la constructibilité limitée motivée par le souci d'éviter une diminution de cette population et a estimé que le simple ralentissement de la croissance de la population de B et l'absence de construction neuve dans la commune depuis plusieurs années n'établissaient pas l'existence d'une telle perspective. Le Conseil d'Etat dit qu'en statuant ainsi, la CAA a fait une exacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme et a porté une appréciation souveraine sur les faits de l'espèce. Selon l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme, lorsque la commune s'est fondée, pour estimer par délibération motivée du conseil municipal qu'un intérêt communal justifiait l'octroi d'un permis de construire en application de ces dispositions, sur la nécessité d'éviter une diminution de sa population, il appartient au juge de vérifier, au vu de l'ensemble des données démographiques produites, que l'existence d'une perspective de diminution de cette population est établie. Seule une perspective avérée de diminution de la population communale est susceptible de justifier une exception à la règle de la constructibilité limitée motivée par le souci d'éviter une diminution de cette population.Référence: - Conseil d'Etat, 1re et 6e sous-sect. réunies, 17 décembre 2007 (req. n° 295.425)