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Le 16 novembre 2019

 

Il est constant que M. Y occupait avant le décès de sa mère un appartement situé à Ouistreham dont celle-ci était propriétaire et qu’il s’est maintenu dans les lieux après la mort de celle-ci. Le premier juge a considéré que, pour la période antérieure au décès de Mme H, la mise à disposition gratuite de son logement relevait de l’obligation alimentaire entre ascendants et descendants compte tenu de la situation financière précaire de M. Y à l’époque et qu’en conséquence cette mise à disposition ne pouvait être qualifiée de donation indirecte.

Pour la période postérieure au décès de Mme H, il a en revanche considéré, d’une part, qu’il y avait lieu à rapport dès lors que l’obligation alimentaire avait pris fin et que, d’autre part, les éléments produits ne permettaient pas d’évaluer le montant de cette indemnité qui devrait être déterminée par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation partage.

Mme C Y demande devant la cour la réformation du jugement exclusivement en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas possible de fixer le montant de l’indemnité due par M. Y et que celle-ci soit fixée à la somme de 350 euros par mois à compter du décès de sa mère jusqu’au jour du partage. M. E Y quant à lui soutient n’être redevable d’aucune indemnité d’occupation et demande la réformation du jugement à ce titre.

Pour la période postérieure au décès de sa mère, M. E Y soutient que la volonté de sa mère était de lui permettre d’habiter l’appartement sans indemnité d’occupation «ce qui résulte de l’ensemble de ces éléments versés aux débats». La cour cherche en vain quels sont les éléments qui viendraient étayer l’affirmation de l’appelant. Aucun élément ne vient établir la réalité d’une telle volonté. Dès lors, c’est par une exacte application de l’art. 815-9 du Code civil qui dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité, que le premier juge a estimé que M. E Y était redevable de cette indemnité pour la période postérieure au décès de sa mère.

Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a considéré qu’il appartiendra au notaire de procéder à la détermination de la valeur locative du bien dès lors que les seuls éléments produits devant la cour, identiques à ceux produits devant le premier juge, consistent en deux extraits d’un site Web immobilier faisant apparaître une valeur locative pour deux appartements situés à Ouistreham d’une superficie approchante alors que seule une ou plusieurs attestations de professionnels de l’immobilier évaluant le bien relevant de l’actif de la succession auraient été de nature à éclairer la cour.

Aucun abattement lié à la «précarité» de l’occupation ne saurait être utilement demandé par M. E Y dès lors qu’il s’est maintenu dans les lieux depuis le décès de Mme H jusqu’à ce jour (jour du jugement) et alors qu’il n’établit en rien en quoi la jouissance du bien aurait été diminuée par le fait qu’il ne bénéficie pas d’un bail.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, 1re chambre sect. famille, 13 septembre 2019, RG n° 18/02609