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Le 08 août 2007

Une société dont M. X était le gérant a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 1993; par acte d'huissier du 29 janvier 1998, le receveur principal des impôts a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement tenu avec la société au paiement d'impositions dues par cette dernière et restées impayées. La Cour d'appel a accueilli la demande après avoir relevé qu'étant l'auteur des déclarations de TVA mensongères relatives aux six ventes d'immeuble réalisées par la société, M. X était particulièrement mal venu de reprocher à l'administration de ne pas avoir établi immédiatement un rappel d'impôt, ce d'autant plus que, dès qu'il a enfin respecté son obligation déclarative, à l'exclusion toutefois de son obligation de paiement, l'administration a réagi dans des délais extrêmement brefs puisque, alors que les déclarations faisant apparaître le montant des droits à payer dataient des 21 avril et 19 mai 1993, deux avis de mise en recouvrement des 26 avril et 25 mai 1993 suivis de mises en demeure des 29 avril et 9 juin 1993 avaient été adressés à la société, des avis à tiers détenteurs ayant ensuite été envoyés aux banques de la société et au notaire rédacteur des actes de vente. Et pourtant la Cour de cassation censure la décision. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. X avait dissimulé les ventes soumises à la TVA en établissant, le 26 juillet 1991 et le 21 décembre 1992, trois déclarations de TVA portant la mention "néant", alors qu'il aurait dû déclarer la TVA de six ventes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'administration des impôts ayant été en mesure de connaître l'existence des ventes du 14 juin 1991 et du 16 octobre 1992 grâce aux extraits des actes de vente qui avaient été ensuite délivrés, le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., fin. et économ., 10 juillet 2007 (N° de pouvoi 06-11.131), cassation