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Le 27 juin 2011
Le notaire n'est pas intervenu dans la rupture des pourparlers et il n'a pas manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société C. F. G. C., tiers à la promesse et à l'acte de vente.
La société C. F. G. C. soutenait qu'à la fin du mois de nov. 2005, intéressée par l'acquisition des immeubles appartenant à la société Pierre Invest, elle a entamé des pourparlers; que des négociations se sont déroulées pendant plus de cinq mois pour aboutir, le 24 avril 2006, à un accord sur la chose et sur le prix de 60.000.000 euro; que la société Pierre Invest aurait alors chargé M. X, notaire, de préparer l'acte authentique de vente.

En réalité, la société Pierre Invest avait fait parvenir à la société C. F. G. C., le 19 mai 2006, une lettre aux termes de laquelle elle rompait les pourparlers en raison du manque de sérieux de son offre, notamment au regard des modalités de financement.

En particulier, cette lettre, fortement argumentée, faisait apparaître qu'à la date du 19 mai 2006, il avait déjà été mis un terme aux pourparlers, non seulement pour des raisons liés au financement du projet, mais également pour non-respect du calendrier fixé au début des négociations et, finalement, la défaillance de la société C. F. G. C. qui ne s'est pas présentée aux ultimes rendez-vous des 11 et 16 mai 2006 en reconnaissant qu'il lui était impossible d'obtenir le concours financier espéré; cette lettre, dont la société C. F. G. C. ne démontre aucunement que le contenu serait erroné et qui n'est contredite par aucun élément du dossier, démontre qu'à sa date, les pourparlers ont été rompus par la société Pierre Invest uniquement en raison de la situation de la société C. F. G. C. qui se trouvait dans l'impossibilité d'obtenir un financement adéquat, face à de nombreux changements d'interlocuteurs financiers et faute de fonds propres suffisants pour verser l'indemnité d'immobilisation.

Il est établi que la société Pierre Invest et la société C. F. G. C. ne sont jamais parvenus à un accord sur la chose et le prix de sorte que la société C. F. G. C. n'est pas fondée à se prévaloir de quelque droit que ce soit sur les immeubles et droits immobiliers dont il s'agit.

Compte tenu de ces circonstances, le notaire n'a commis aucune faute en participant aux actes des 17 mai et 31 juillet 2006, de même qu'il n'a nullement participé à la rupture des pourparlers.

Pareillement, il ne saurait être fait grief à M. X, notaire, d'avoir dissimulé l'existence d'un acquéreur se substituant à la société C. F. G. C., défaillante et devenue tiers à l'acte, dès lors qu'à son égard, il n'était plus tenu du devoir de conseil, ni d'aucune autre obligation.

Pour les motifs qui précèdent, M. X, qui n'a eu connaissance du différend opposant la société C. F. G. C. à la société Pierre Invest que plus de deux mois après la signature de la promesse de vente, n'a commis aucune fraude au préjudice de la société C. F. G. C. alors surtout qu'il s'est assuré qu'aucune action en revendication n'avait été publiée au bureau des hypothèques compétent.

En outre, il n'est pas intervenu dans la rupture des pourparlers et il n'a pas manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société C. F. G. C., tiers à la promesse et à l'acte de vente.

Il en suit que le notaire n'a pas commis les fautes qui lui sont reprochées.

Le jugement portant rejet des demandes de la société C. F. G. C. est confirmé.
Référence: 
Référence: - C. A. de Paris, Pôle 2 - chambre 1 - 14 juin 2011 (N° de RG: 09/10992), confirmation