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Le 03 décembre 2019

 

Suivant promesse synallagmatique de vente du 30 mars 2012, négociée par l’intermédiaire de la société Agim immobilier(l’agent immobilier), Mme B (le vendeur) a vendu à Mmes Z et A (les acquéreurs) un terrain situé à Sainte-Rose, en Guadeloupe ; celui-ci étant issu de la division d’une parcelle plus grande avec création d’un espace commun, la signature de l’acte authentique de vente, prévue au plus tard le 20 octobre 2012, n’a pu intervenir, à défaut de justification par le vendeur d’un permis d’aménager ; que les acquéreurs ont assigné l’agent immobilier en restitution du dépôt de garantie versé à son compte séquestre et en indemnisation .

Pour rejeter les demandes, l’arrêt d'appel retient que l’agent immobilier indique avoir transmis au notaire le montant du séquestre et que, la restitution des fonds placés sous séquestre n’ayant été stipulée qu’en cas de non-réalisation des conditions suspensives, lesquelles ont été réalisées, l’agent immobilier ne pouvait s’en décharger avant la contestation terminée, dès lors que le vendeur, à laquelle les acquéreurs réclamaient des dommages-intérêts, n’avait pas consenti à la restitution, excipant de la responsabilité de l’agent immobilier ou du notaire ;

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il n’existait pas une cause légitime de restitution de la somme séquestrée, les parties s’accordant sur l’impossibilité de réaliser la vente et le vendeur ne prétendant pas au paiement d’une somme par les acquéreurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision  au regard de l'art. 1960 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.951, cassation