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Le 04 décembre 2007

Un futur fermier ne peut pas renoncer à un droit dont il n'est pas encore titulaire, afin d'assurer l'application du statut du fermage qui le protège et qui est d'ordre public, mais le législateur conserve la possibilité d'écarter ce statut dans certaines hypothèses et c'est ce qu'il a fait pour le bail de 25 ans par l'article L. 416-3 du Code rural en autorisant les parties à y déroger dans certaines conditions. La Cour de cassation, après avoir fait ce rappel, dit que la cour d'appel en a exactement déduit que le bail à ferme comportant une clause de renouvellement par tacite reconduction, le congé délivré quatre ans avant la date de renouvellement du bail n'avait pas besoin d'être motivé. En conséquence le congé ayant été délivré le 6 juillet 2000, au cours de l'année contractuelle écoulée du 13 juillet 1999 au 12 juillet 2000, la quatrième année suivante s'était écoulée à compter du 13 juillet 2003 et le congé avait pris effet le 12 juillet 2004.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 31 octobre 2007 (pourvoi 06-18.864), rejet