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Le 22 juin 2011
La Cour de cassation censure cette décision, relevant qu'il incombait au mari de prouver qu'il avait informé son épouse de la valeur réelle des actions communes dont il avait disposé.

Un couple en instance de divorce était conclu par acte notarié de la liquidation de leur communauté sous condition suspensive du prononcé du divorce.

Une fois le partage réalisé sous les conditions de la convention définitive homologuée par le juge, l'administration fiscale a découvert que l'ex-mari avait, entre la date de la signature de l'acte de liquidation de communauté et la date du prononcé du divorce, vendu les actions d'une société dépendant de la communauté, pour un prix représentant presque le double de la valeur mentionnée à l'acte de partage. Mme a alors assigné son ex en paiement sur le fondement du recel, et subsidiairement en rescision de l'acte de partage pour lésion.

La Cour d'appel de Chambéry, par un arrêt du 24 nov. 200, a débouté Mme de sa demande en énonçant qu'il appartenait à l'ex-épouse de rapporter la preuve d'un recel de communauté. Les juges du fond ont relevé que compte tenu de l'importance du patrimoine des époux et de la difficulté à trouver un accord, un échange de correspondances fournies et détaillées avait eu lieu entre leurs conseils respectifs, suivi de discussions et d'une proposition précise de partage amiable, dont le projet avait été transmis à l'ex-épouse. Pour la Cour de Chambéry, Mme, qui ne pouvait ignorer la cession des actions, avait eu tout le loisir de réclame devant le notaire lors de l'établissement de l'acte de partage, puis devant le juge, des informations complémentaires avant de s'engager.

La Cour de cassation censure cette décision, relevant qu'il incombait au mari de prouver qu'il avait informé son épouse de la valeur réelle des actions communes dont il avait disposé. La cour d'appel a violé l'article 1477 du Code civil.

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re civ., 1er juin 2011 (pourvoi n° 10-30.205), cassation