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Le 13 juillet 2018

Il résulte de l'art. 196 A bis du Code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la condition de vie sous le même toit à laquelle est subordonné le bénéfice d'une majoration du quotient familial pour prise à sa charge d'une personne invalide doit uniquement s'apprécier sur la base d'éléments matériels tenant à l'accueil à domicile d'une personne invalide ou aux conditions dans lesquelles, dans l'hypothèse d'une occupation partagée d'un immeuble avec le contribuable, celle-ci peut être regardée, compte tenu notamment de l'agencement de cet immeuble, comme habitant sous le toit de celui-ci.

Lorsqu'un contribuable déclare une personne invalide à sa charge en application de ces articles, il appartient à l'Administration fiscale, si elle entend remettre en cause cette déclaration, de produire tous éléments pertinents pour justifier une telle remise en cause. Il incombe alors au contribuable d'apporter en réponse tous éléments de nature à justifier ses prétentions. Le juge doit apprécier la valeur des éléments qui lui sont ainsi fournis par l'Administration et par le contribuable.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 3e et 8e ch., 5 juillet 2018, req. n° 401627