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Le 09 janvier 2019

Un arrêt de cour d'appel fixe les indemnités revenant à la société Nour, depuis en liquidation judiciaire, à la suite de l’expropriation d’une parcelle sur laquelle était située une véranda qu’elle avait l’autorisation d’occuper temporairement pour l’exploitation de son fonds de commerce ;

La société Val de Seine aménagement, expropriante, a fait grief à l’arrêt d'appel de fixer comme il le fait les indemnités dues à la société Nour, occupante de la véranda.

Son pourvoi est rejeté.

Ayant constaté que la société Nour était titulaire d’une autorisation temporaire de créer une terrasse fermée au droit de son établissement, accordée à titre gratuit et précaire, le 18 mars 1981, par l’association syndicale libre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de la Tête du Pont de Sèvres et, le 26 mai 1981, par le syndicat des copropriétaires Aquitaine et relevé que cette autorisation était toujours en vigueur au moment de la procédure d’expropriation, la cour d’appel en a exactement déduit que, le préjudice de cette société étant en lien avec l’expropriation, celle-ci avait droit à une indemnisation.

Référence: 

- Arrêt n° 1117 du 20 décembre 2018 (pourvoi n° 17-18.194) - Cour de cassation - Troisième chambre civile