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Le 21 mars 2008

Un jugement du 27 décembre 2005 a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de l'intéressé et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard. En vertu de l'article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du Code de commerce issu de cette loi est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006; il en résulte que les dispositions de cet article régissent la résolution des plans de redressement par voie de continuation lorsque celle-ci n'a pas été prononcée avant cette date. Ayant constaté que le plan de continuation arrêté par le jugement du 8 juin 2004 avait ordonné le remboursement du passif sur dix ans et relevé que, faute par l'intéressé d'avoir réglé les échéances dues à compter du 8 décembre 2004, le jugement précité avait prononcé la résolution de ce plan, la cour d'appel, en confirmant la décision, a fait une exacte application de l'article L. 621-82 du Code de commerce (rédaction d'avant la loi du 26 juillet 2005) de sauvegarde des entreprises, dès lors que le plan de continuation de l'intéressé avait été résolu avant le 1er janvier 2006.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 18 mars 2008 (pourvoi n° 06-21.306), rejet. Arrêt intégral à voir sur LegiFrance.