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Le 09 septembre 2020

 

Madame G Z soutient que son frère et sa soeur occupent privativement l'ensemble des biens indivis, dont la laiterie et une fosse de traitement des eaux usées.

Les consorts Z répondent que monsieur A Z utilise le bâtiment de l'ancienne laiterie comme débarras et que madame B Z a implanté une fosse de traitement des eaux usées sur la parcelle YB 195 dépendant de l'indivision, mais que cette parcelle est librement accessible. Subsidiairement, ils soutiennent que la demande est prescrite pour la période antérieure au 27 mars 2012, la demande ayant été présentée pour la première fois par conclusions du 27 mars 2017.

Ceci étant exposé :

Il résulte des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil, que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il ressort du projet de déclaration de succession que l'habitation des parents est une propriété située à La Rétière Saint-Mars du Désert cadastrée YB 195 comprenant :

- une pièce mitoyenne avec le n°196 avec grenier aménageable, jardin à l'arrière avec droit de passage au profit du n°197.

- un bâtiment (mitoyen avec le […] ancienne laiterie) constitué d'une pièce à usage de débarras.

Par l'effet de la donation des 9 et 22 décembre 1997, monsieur A Z est propriétaire des bâtiments implantés sur la parcelle […] et B Z est propriétaire de la maison implantée sur la parcelle n° 196. Il ressort de l'expertise de M. E, dont les termes ne sont pas contredits par les consorts Z, que madame B Z a fait édifier au bénéfice de sa propriété une fosse de traitement des eaux sur la parcelle n° 195 appartenant à l'indivision. Il ressort de l'avis de valeur de maître F, que monsieur A Z utilise l'ancienne laiterie comme débarras. Maître F décrit la pièce avec grenier comme n'étant pas entretenue, ne possédant ni compteur d'eau, ni compteur électrique, ni assainissement.

Par l'usage qu'ils font de l'ancienne laiterie et de la parcelle YB 195, messsieurs A et B Z empêchent de fait leur soeur de jouir de ces deux biens indivis, même si elle a la possibilité d'y accéder. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté madame G Z de sa demande indemnitaire. Mais l'indemnité d'occupationse prescrivant par cinq ans, et madame G Z ne contestant pas qu'elle a présenté sa demande pour la première fois le 27 mars 2017, son action ne peut prospérer pour la période antérieure au 27 mars 2012. En ce qui concerne l'indemnité due par madame B Z, son occupation des lieux étant sans rapport avec les constructions sur la parcelle YB 195, l'indemnité sera calculée sur la base de la valeur locative annuelle de la parcelle YB 195 nue.

Monsieur A Z devra verser à la succession une indemnité calculée sur la base de la valeur locative annuelle de l'ancienne laiterie située à La Rétière, Saint-Mars du Désert, et madame B Z devra verser à la succession une indemnité calculée sur la base de la valeur locative annuelle de la parcelle nue YB […] à La Rétière, Saint-Mars du Désert. Chacune des indemnités sera calculée depuis le 27 mars 2012 et jusqu'à la libération des lieux par leurs occupants ou au plus tard jusqu'au jour du partage.

Madame G Z ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle est privée de la jouissance du surplus de la propriété qui était le logement de ses parents et sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 1er septembre 2020, RG n° 18/06940