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Le 05 avril 2019

Pour la Cour d'appel de Douai, il convient d'ordonner la mainlevée de l'opposition au mariage, formée par le Ministère public sur le fondement de l'art. 175 du Code civil.

En raison de l'atteinte grave portée au principe de la liberté matrimoniale garantie tant par les dispositions du Code civil que par les dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et du Citoyen par l'opposition au mariage, il appartient à l'opposant d'apporter la preuve certaine de ce que l'un au moins des deux candidats au mariage poursuit exclusivement un but étranger au mariage.

Le simple fait que l'un des candidats au mariage pourrait, au travers du mariage, espérer une stabilisation de sa situation sur le territoire français ne peut légitimer l'opposition que s'il est démontré que le projet de mariage est fondé sur cette seule intention.

Dans cette affaire, le fait que le projet de mariage ait été formé seulement 4 mois après la rencontre des intéressés et que la femme ait précédemment fait une tentative de mariage blanc ont certes pu entraîner des doutes légitimes sur l'intention matrimoniale de la femme, de nationalité algérienne. Cependant, les auditions menées par les enquêteurs de police ont montré que les parties sont cohérentes sur de nombreux points (circonstances de la rencontre, déroulement de la vie sentimentale, description de la vie commune, répartition des tâches ménagères, traits de caractère, désir d'enfants communs). La femme a exprimé son attraction pour la France, en particulier pour les valeurs de la liberté et une meilleure condition féminine. La vie commune dure depuis presque deux ans et c'est l'homme qui a demandé le mariage, étant précisé que ce dernier ne présente aucune vulnérabilité. Les photographies et les attestations de l'entourage amical et familial confirment qu'ils entretiennent une relation sentimentale et partagent une communauté de vie qui ne se limite pas à une communauté de toit.

Le jugement de première instance est d!ès lors infirmé.

Rappel des faits et de la procédure

Le 1er mars 2017, Geoffrey, de nationalité française, et Zohra , de nationalité algérienne, ont déposé un dossier aux fins de se marier devant l'officier d'état civil de la commune de Roubaix.

Le maire de Roubaix a saisi le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Lille, soupçonnant le couple de ne pas réunir les conditions requises pour consentir à mariage.

Le 2 mai 2017, le procureur de la République a ordonné un sursis à célébration du mariage et ordonné une enquête confiée aux services de la police de l'air et des frontières. Il a pris une opposition à mariage le 29 juin 2017, notifiée par exploits séparés le 30 juin 2017 aux candidats au mariage.

Autorisés à assigner à jour fixe le 27 novembre 2017, les intéressés ont fait assigner, par acte en date du 29 novembre 2017, le procureur de la République devant le TGI de Lille aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'opposition à leur mariage.

Par jugement en date du 6 février 2018, le tribunal a débouté Geoffrey et Zohra de leur demande en mainlevée de l'opposition à mariage délivrée par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Lille en date du 29 juin 2017. Ils ont relevé appel.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 1, section 1, 17 janvier 2019, RG N° 18/01439