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Le 17 août 2007

Lorsqu'une étude d'impact a été réalisée et portée à la connaissance, en temps utile, de l'autorité chargée d'instruire la demande de permis de construire, la seule circonstance qu'elle n'ait pas figuré, en méconnaissance du 8° du A de l'article R. 421-2 du Code de l'urbanisme, dans le dossier joint à la demande de permis de construire ne suffit pas à faire regarder comme remplie la condition tenant à l'absence d'étude d'impact prévue à l'article L. 122-2 du Code de l'environnement. Il s'en suit qu'en se bornant, pour suspendre le permis de construire contesté, à constater que l'étude d'impact relative à l'ouvrage n'avait pas été jointe au dossier de demande de permis de construire, et en jugeant qu'était sans incidence la circonstance que ce document ait été élaboré et porté à la connaissance du maire, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit. Le bénéficiaire du permis est fondé à en demander l'annulation. Référence: - Conseil d'État statuant au contentieux, 6e et 1re sous-sect. réunies, 13 juillet 2007 (req. N° 294.603)