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Le 06 novembre 2006

Selon l'article 815-8 du Code civil: "Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires". Une dame a reproché à la cour d'appel, statuant sur les difficultés nées de la liquidation d'une succession, d'avoir inclus l'indemnité d'occupation due par sa mère dans le compte de partage à intervenir au terme de l'indivision et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement tant de l'arriéré de cette indemnité que de son montant courant à acquitter annuellement, alors, selon elle, que l'indemnité d'occupation d'un bien indivis doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision, que chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci et qu'en différant le règlement tant de l'arriéré de cette indemnité que de son montant courant jusqu'au terme de l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 815-10, alinéa 3, et 815-11, alinéa 1er, du Code civil. La Cour de cassation lui répond qu'ayant retenu qu'au regard de ses droits successoraux, la somme revenant à la fille sur le produit net des fruits et revenus de l'immeuble indivis ne sera connue que par le compte de l'indivision établi par le notaire qui devra aussi y inscrire les frais exposés par sa mère, c'est dans l'exercice de la faculté d'appréciation que lui confère l'article 815-11, alinéa 3, du Code civil que la cour d'appel a refusé de lui allouer une part dans les bénéfices. La même fille a encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le notaire commis devra procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage en retenant, dans le compte de l'indivision, les sommes payées par la mère à compter du 11 mai 1995, dont elle justifiera, notamment les frais d'assurance, les taxes foncières et les charges de copropriété non locatives d'un appartement, alors, selon elle, que l'indivisaire qui expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires, que cette disposition ne peut qu'être sanctionnée par l'irrecevabilité en l'état des demandes présentées sans état, l'absence de sanction aboutissant nécessairement à priver de tout effet cette disposition, et qu'en admettant la demande de la mère dont il était constant qu'elle n'avait tenu aucun état, la cour d'appel a violé l'article 815-8 du Code civil. La Cour de cassation rejetant aussi de ce chef le pourvoi dit qu'ayant relevé que la mère n'avait perçu aucun revenu pour le compte de l'indivision, la cour d'appel a pu décider que le défaut de production par celle-ci de l'état prévu à l'article 815-8 du Code civil ne pouvait conduire à l'irrecevabilité de sa demande en remboursement des frais par elle exposés.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 3 octobre 2006 (pourvoi n° 04-18.569), rejet