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Le 13 mars 2008

Par un arrêt du 8 novembre 2007 la première chambre civile de la Cour de Cassation énonce les trois hypothèses dans lesquelles un contrat de cautionnement peut être valablement donné par le gérant d’une société civile (en l’espèce il s’agissait d’une société civile immobilière). La Cour énonce que « le cautionnement donné par une société n’est valable que s’il entre directement dans son objet social, ou s’il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la personne cautionnée, ou encore s’il résulte du consentement unanime des associés». Premier cas : l’objet social mentionne expressément la conclusion d’un cautionnement par le gérant. Il faut d’une part indiquer qu’en principe la constitution de garanties pour les dettes des associés n’entre pas dans l’objet social d’une société. Un tel acte excède les pouvoirs du gérant, il est donc nul et n’engage pas la société. Il faut d’autre part déconseiller aux associés de faire référence en termes généraux à la constitution de sûretés dans l’objet social d’une société civile. En effet selon l’article L-313-1 du code monétaire et financier « l’engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie » pratiqué à titre habituel relève du monopole des établissements de crédit. Pour qu’une telle référence soit valable il faut que l’objet social précise que la société pourra au profit des associés se porter garante par cautionnement ou constitution d’hypothèques, pour des opérations déterminées par leur genre ou leur espèce. Deuxième cas : le cautionnement n’entre pas directement dans l’objet social de la société, mais il existe une communauté d’intérêts entre la société garante et la personne cautionnée. Il faut dans cette hypothèse pouvoir justifier d’un tel intérêt. Ce qui peut être fait dans l’acte de cautionnement en indiquant dans son préambule les éléments de nature à justifier la communauté d’intérêts entre la société et la personne cautionnée. Troisième cas : le cautionnement peut être valablement donné par la société lorsqu’il résulte du consentement unanime des associés. Cette possibilité se fonde sur les articles 1852 à 1854 du code civil. Ainsi la 3ième chambre civile a admis, dans un arrêt du 25 septembre 2002, la validité d’un cautionnement hypothécaire consenti au nom d’une société civile, dès lors que les associés ont donné leur accord à l’unanimité. Cependant la jurisprudence décide que si la décision prise à l’unanimité l’a été en fraude des droits des créanciers la décision pourra être contestée par la société. Alessandro Sorcinelli DJCE Montpellier. référence : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 novembre 2007 (pourvoi n°04-17.893) - Revue banque et droit n°117.