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Le 13 juin 2020

 

M. et Mme B font valoir que les actes ne sont signés par aucune des parties et en particulier, pas par la caution, M. B, ce qui entraîne ipso facto la nullité des engagements de la caution. Ils invoquent en ce sens la jurisprudence de la Cour de cassation et un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne rappelant que les actes notariés qui requièrent le consentement préalable des parties et relèvent du régime légal des preuves, reposent sur la volonté des parties de passer un acte de sorte que l’activité notariale ne participe pas à l’exercice de l’autorité publique. Ils observent qu’en l’espèce c’est sur la seule base de ces copies exécutoires non signées qu’est poursuivie la saisie immobilière des parts de M. B et que, dans de telles conditions, si les mentions font défaut sur cette copie exécutoire, celle-ci ne peut valoir que comme acte sous seing privé nécessitant un jugement et que dès lors, elle ne saurait servir de titre à des voies d’exécution à l’encontre de M. B.

Considérant ceci exposé que l’article 1er de la loi du 15 mai 1976 dispose que pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l’acte authentique qu’il a dressé ; qu’il la certifie conforme à l’original et la revêt de la formule exécutoire .

En l’espèce il y a lieu d’observer en préambule que seul l’acte du 13 janvier 2006 a été soumis à l’appréciation de la cour .

Le jugement déféré retient exactement que les documents versés aux débats comprennent la mention « après lecture faite par le notaire, les parties ont signé le présent acte avec le dit notaire » ; il est mentionné que la copie exécutoire est obtenue par reprographie et qu’elle a été certifiée conforme par le notaire soussigné, scellée, signée par lui et délivrée à la Banque Populaire Val de France, cette mention étant suivie de la signature de maître Lodier, notaire associé s’agissant du premier acte ; que sans être critiqué sur ce point, le jugement a également vérifié la présence de ces mentions sur le second acte du 15 juin 2007, portant la signature de maître Bornet, notaire à Vanves ; que la cour observe en outre que la formule exécutoire est présente sur le premier acte .

Par ces mentions, le notaire, dans l’exercice de sa mission d’authentification des actes qu’il reçoit, certifie que l’acte a été lu et que suivent les signatures de sorte qu’aucun défaut de signature de l’original des actes ne saurait leur être reproché, quand bien même celles-ci n’apparaissent pas sur la copie exécutoire obtenue par reprographie, dès lors que celle-ci est certifiée conforme à l’original par le notaire .

L’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne invoqué par M. et Mme B retient que la condition de nationalité française imposée à l’accès à l’activité de notaire constitue un manquement à la liberté d’établissement dès lors que, selon cette juridiction, cette activité ne participe pas à l’exercice de l’autorité publique ; il n’éclaire donc pas la solution du présent litige ; en tout état de cause, quand bien même la Cour de justice de l’Union européenne considère que cette activité ne participe pas à l’exercice de l’autorité publique, elle souligne également que font l’objet d’une authentification en vertu de la législation française les actes ou les conventions auxquelles les parties ont librement souscrit de sorte que l’intervention du notaire suppose l’existence préalable d’un consentement ou d’un accord de volonté des parties ; en l’espèce, le consentement des parties, et en particulier de la caution, M. B, a bien été recueilli puisque le notaire indique que les signatures suivent l’acte .

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 mai 2020, RG n° 18/06380