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Le 23 juillet 2008
D'une manière générale, quand le bail est poursuivi, ce bail doit exécuté aux conditions existant au jour du jugement d'ouverture. On sait que cette prorogation peut être tacite
Les obligations incombant au bailleur en difficulté (procédure collective) en cas de continuation du bail en cours sont certaines.

En application de l'article 1719, 2°, du Code civil, le bailleur, même en procédure collective, doit entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. L'article 1720, alinéa 2, du même code ajoute qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives. Exemple: un propriétaire bailleur s'était engagé, lors du renouvellement d'un bail à usage d'habitation et de commerce, à "remédier à des infiltrations d'eau" dans l'immeuble. Après la mise en redressement puis la liquidation judiciaire du bailleur, les preneurs ont déclaré leur créance correspondant au coût des travaux à effectuer, à des "réparations intérieures" et à des dommages et intérêts. Ils ont également assigné le liquidateur pour obtenir l'exécution des travaux et demandé la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire. Au final, devant la Cour de cassation, les preneurs ont obtenu gain de cause (Cour de cassation, Chambre com., économ. et fin., 29 avril 2002). Le liquidateur a été condamné à exécuter les travaux requis.

D'une manière générale, quand le bail est poursuivi, ce bail doit exécuté aux conditions existant au jour du jugement d'ouverture. On sait que cette prorogation peut être tacite.