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Le 21 juin 2018

Les locataires ne contestent pas avoir sous loué l’appartement litigieux sur AirBnb de 2013 à 2015, pour deux nuits minimum, au prix de 120 euro la nuit, 700 euro la semaine et 3’401 euro le mois et prétendent que l’appartement, bien qu’inscrit sur le site AirBnB depuis 2012, n’a pas été sous loué cette année-là. [Unknown]

Leur propriétaire invoque les art. 546 et 547 du Code civil qui prévoient, d’une part que la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit, et d’autre part, que les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession.

Les locataires, appelants, font valoir, quant à eux, que le propriétaire, intimé, n’a subi aucun préjudice car il n’a jamais eu à se plaindre d’un seul retard de paiement, ce qui a été rendu possible par la sous-location, qui n’a jamais eu pour but ni pour effet de les enrichir.

Ils rappellent que le lien de causalité n’est en tout état de cause pas démontré entre un hypothétique préjudice financier subi par le bailleur et la sous-location.

Ils soutiennent que les fruits du bien sont les loyers, qui ont bien été perçus par le propriétaire, c’est-à-dire plus de 380’000 euro sur près de 18 ans d’occupation.

Ils soutiennent qu’ayant déjà obtenu les loyers, le propriétaire cherche à percevoir une deuxième fois les fruits, ce qui constitue un enrichissement sans cause.

Mais, selon la Cour d’appel de Paris (5 juin 2018, RG n° 16/10684) la revendication du propriétaire est fondée sur le droit de propriété.

En effet le régime des loyers provenant d’une sous-location prohibée n’est pas réglé par le statut des baux d’habitation contrairement à celui des baux commerciaux.

En revanche les dispositions du Code civil susvisés sur le statut des biens, qui le prévoient, doivent recevoir application.

Il résulte en effet des articles susvisés que les loyers perçus par les appelants au titre de la sous-location sont des fruits civils de la propriété et appartiennent de facto au propriétaire.

Les appelants sont aussi mal fondés à invoquer un enrichissement sans cause de leur bailleur puisque la perception des loyers de la sous-location par le propriétaire a pour cause son droit de propriété.

Les locataires ne pouvaient donc valablement payer au bailleur leur loyer avec d’autres fruits civils produits par l’appartement, car les fruits reviennent tous au propriétaire par accession.

Le détournement fautif au détriment du propriétaire de fruits civils produits par la sous-location de la propriété immobilière, cause nécessairement un préjudice financier à celui-ci.

En conséquence les fruits de la sous-location appartiennent à Monsieur Thomas L, propriétaire, et les appelants seront solidairement condamnés à lui rembourser les sommes qu’ils ont perçues à ce titre.

Les locataires produisent le relevé de leur compte AirBnb pour 2013, 2014, et 2015 mais pas celui de l’année 2012 alors qu’ils ne contestent pas que l’appartement était sur le site depuis août 2012, exposant qu’ils n’ont pas sous loué l’appartement en 2012.

Il ressort de ces documents qu’ils ont perçus la somme nette de 27’295 euro de 2013 à 2015 inclus.

Ils sont donc condamnés solidairement à rembourser cette somme à Monsieur Thomas L, avec intérêts légaux à compter de l’assignation devant le tribunal d’instance, du 14 décembre 2015, et avec capitalisation annuelle de ces intérêts conformément à l’art. 1343-2 (ancien) du Code civil.