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Le 14 février 2007

1. Le législateur et surtout le gouvernement, s'agissant d'une ordonnance et d'un décret, ont voulu que l'instruction des demandes (autorisation d'occuper le sol ou de l'aménager, déclaration préalable, certificat d'urbanisme) soit enfermée dans des délais précis. Ainsi il résulte de l'ordonnance du 8 décembre 2005 (nouvel article L. 423-1 du Code de l'urbanisme) qu'aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par décret. Ces cas et conditions sont rapportés aux nouveaux articles R. 423-17 à R. 423-74 du Code. Le raccourcissement des délais et des liaisons entre le pétitionnaire et l'Administration est accéléré (par la possibilité d'utiliser le courrier électronique notamment). Si les délais d'instruction sont en principe stricts: un mois pour les déclarations préalables, deux mois pour les permis de démolir et les permis de construire une maison individuelle, et trois mois dans les autres cas, les hypothèses d'allongement permis du délai d'instruction de droit commun sont encore nombreuses. Aux délais d'instruction de droit commun s'ajoutent des majorations dans dix cas particuliers, et aussi des prolongations exceptionnelles, le décret prévoyant des modifications de ces divers délais, et précisant les conditions particulières d'instruction. Des dispositions voisines existent pour les certificats d'urbanisme. Par ailleurs, le décret fixe le contenu des dossiers de demande, en distinguant selon qu'il s'agit d'un permis de construire, de démolir, d'aménager, ou d'une déclaration préalable, et il fixe limitativement les pièces complémentaires que l'Administration peut demander au pétitionnaire (pour le permis de construire, articles R. 431-1 à R. 431-33). Alors même que la demande de pièces complémentaires ne peut modifier le délai d'instruction, si elle n'est pas notifiée dans le délai d'un mois suivant le dépôt du dossier, et même si les avis recueillis en cours d'instruction sont réputés favorables un mois après avoir été demandés, sauf exceptions, les éventualités dans lesquelles une décision tacite ne peut être obtenue, prévues par l'article R. 424-2, visent des situations variées: sites classés, réserves naturelles, évocation par le Ministre chargé des sites ou des monuments historiques, immeubles adossés à des immeubles classés, projets soumis à enquête publique du Code de l'environnement. Comme sous le régime actuel, c'est l'hypothèse où l'avis de l'architecte des Bâtiments de France doit être sollicité qui constituera la dérogation la plus importante. A priori, on ne voit pas d'améliorations sensibles, la volonté de rigueur dans l'établissement de délais étant fortement affaiblie par les multiples dérogations. Le permis tacite qui devait être conforté restera une autorisation bien aléatoire même si elle devient moins incertaine. 2. L'affichage sur le terrain et l'affichage en mairie des autorisations ou déclarations préalables en matière d'urbanisme demeurent obligatoires. Il est ajouté – pour l'affichage sur le terrain – l'obligation d'indiquer que tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur de l'acte et à son bénéficiaire (article R. 424-15). Seul l'affichage sur le terrain est nécessaire et suffisant pour faire courir le recours des tiers, à partir du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage. Cette disposition renforce l'intérêt du permis de construire tacite. Elle constitue un facteur de simplification et de sécurisation: le pétitionnaire n'aura plus à requérir l'affichage en mairie. Même à défaut d'affichage, le recours est irrecevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement, ledit achèvement étant présumé à la date de la déclaration d'achèvement des travaux, sauf preuve contraire apportée par le requérant (article R. 600-3). Il est supprimé l’exigence de notification des recours dirigés contre les documents d’urbanisme, mais institué au contraire en cas de recours de tiers contre un certificat d’urbanisme.Références: - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 - Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 Voir le nouveau ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIR.rcv¤Code de l'urbanisme¤¤ sur LegiFrance