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Le 24 décembre 2018

Le 6 juillet 2013, après avoir été démarchée par la société GSF, Colette a signé un bon de commande n° 0702647 d'un montant de 22'900 euro pour l'achat de 12 panneaux photovoltaïques et leur pose sur un abri de jardin. Il était précisé sur le bon que le raccordement de l'onduleur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat d'électricité produite et les démarches auprès du conseil d'Etat (obtention de l'attestation de conformité) étaient à la charge de la société GSF.

Pour financer cet achat, le bon de commande prévoyait un crédit affecté proposé par la SA Franfinance, remboursable en 162 mensualités d'un montant de 249,31 euro avec assurance au taux nominal de 5,80 %.

Le 6 juillet 2013, la société GSF, a fait signer à Colette une offre de prêt auprès de la SA Franfinance pour financer la centrale photovoltaïque. Le prêt a ét réalisé.

Le contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques est nul en ce qu'il ne satisfait pas aux exigences des art. L. 121-23 et suivants du Code de la consommation.

En effet, le bon de commande ne mentionne pas le délai dans lequel doivent être réalisées les démarches administratives, et ce sur les deux bons, ni la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés. Le bon de commande initial n'indique nullement la marque du matériel livré, et donc le nom de son fabricant. Sur le second bon, la marque n'est pas non plus indiquée, aucune case n'étant cochée pour ce qui est des panneaux, il y a seulement une sorte de cachet au paragraphe "autres observations" faisant mention cette fois de ballons thermodynamiques, avec un choix de marques, mais là non plus, aucune case n'est cochée, le nom du démarcheur venu sur place n'étant pas mentionné. De plus, le bon de commande qui a été signé par les parents de l'acheteur ne saurait être considéré comme un avenant dans la mesure où le numéro qui y figure est différent de celui du bon initial. De même, la théorie du mandat apparent ne saurait s'appliquer à lui au seul prétexte qu'il a été signé par les parents de l'acheteur, aucun élément ne permettant de penser que celui-ci avait donné un quelconque mandat à ses parents en vue de signer un autre bon de commande ou encore un avenant. Si la violation du formalisme prescrit par les textes précités, qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant, il n'est toutefois pas établi que l'acheteur, en laissant l'installation être réalisée, et en s'acquittant des premières mensualités du prêt, ait agi en toute connaissance de cause et ait ainsi entendu réparer le vice affectant son engagement.

Conformément aux dispositions de l'ancien art. L. 311-32 du Code de la consommation, applicable à l'espèce, lorsque le contrat principal est annulé, le contrat de crédit est annulé de plein droit. Si dans cette hypothèse, l'emprunteur est par principe tenu de restituer le capital prêté, il en est dispensé, en cas de faute du prêteur, comme c'est le cas en l'espèce. En effet, le prêteur a proposé à l'emprunteur un contrat de financement sur la base de deux bons de commande comportant de graves carences au regard des dispositions protectrices édictées en faveur du consommateur, en sorte qu'il a bien commis une faute. En outre, le prêteur a débloqué les fonds au vu d'une attestation de livraison pré-imprimée rédigée en des termes généraux qui ne permet pas de savoir si toutes les prestations ont été exécutées, notamment les démarches administratives qui, aux termes des bons de commande, sont certes à la charge du vendeur mais font partie intégrante du contrat. La livraison d'une centrale photovoltaïque est dénuée d'intérêt si celle-ci ne fonctionne pas car, comme en l'espèce, elle n'a pas été raccordée au réseau électrique. Le prêteur a donc commis une négligence fautive, ses arguments qui sont notamment de faire valoir que la livraison était parfaite à compter de l'installation des éléments matériels n'étant pas pertinents dans la mesure où cet élément ne résulte pas clairement du contrat. Par conséquent, le prêteur est débouté de sa demande de remboursement du capital prêté et doit être condamné à restituer à l'emprunteur les mensualités dont il s'est acquitté.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 2, 13 novembre 2018, RG N° 16/06963