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Le 06 juillet 2007

La convention (avant-contrat) prévoyait qu'en l'absence de réalisation des conditions suspensives au plus tard le 4 juin 2002, chacune des parties reprendrait sa liberté, sans indemnité. Le 20 juin 2002 le notaire de l'acquéreur informait son confrère de ce qu'il relançait son client en ce qui concernait l'obtention du prêt. Le 30 juillet 2002 les époux acquéreurs (sous condition) avaient fait connaître qu'ils renonçaient à la vente en l'absence de réalisation des conditions suspensives. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir dit et jugé que si l'existence d'une prorogation tacite du délai de réalisation de l'acte au-delà du 4 juin 2002 devait être admise, les époux acquéreurs y avaient mis un terme de manière certaine et définitive par la sommation du 30 juillet 2002, appliquant les dispositions claires et précises de la convention, sans mauvaise foi démontrée. La décision de la cour d'appel étant légalement justifiée, le rejet du pourvoi de la SCI venderesse est prononcé. Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 19 juin 2007 (Pourvoi N° 05-20.444), rejet