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Le 10 juillet 2018

La venderesse d'un pavillon en l'état futur d'achèvement (VEFA) a fait état de la souscription d'une assurance dommages ouvrage (DO) auprès d'une compagnie d'assurance et communiqué au notaire une attestation d'assurance. Des désordres étant apparus et le constructeur n'ayant jamais achevé les travaux, les acheteurs ont contacté l'assureur qui leur a indiqué ne jamais avoir assuré la venderesse au titre de la responsabilité décennale.

Pour la cour d'appel, selon l'art. L. 243-2 du Code des assurances, lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de 10 ans prévu par l'art. 2270 du Code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance d'un bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, mention doit être faite, dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence d'assurance. Si la loi n'impose donc au notaire que la mention de l'existence ou non d'une assurance, cela ne le dispense pas, dans le cadre de son devoir de conseil, d'assurer l'efficacité de l'acte, ni de son obligation de vigilance l'obligeant à vérifier la réalité et la portée de l'attestation d'assurance produite, obligatoire en l'espèce. Le notaire s'est contenté de l'attestation d'assurance produite par la venderesse qui avait toutes les apparences d'une attestation valable sans en vérifier l'efficacité ni la réalité, par exemple en téléphonant ou en écrivant à l'agent d'assurance afin de s'assurer que les primes avaient été payées et que l'assurance était bien valable. Il n'a donc pas satisfait à son devoir de conseil ni à son obligation de vigilance et a donc commis une faute contractuelle vis à vis des acheteurs qui ont perdu la chance d'être indemnisés par l'assureur.

Le notaire a exercé un pourvoi en cassation.

Pour condamner le notaire à indemniser les acquéreurs, l'arrêt retient, comme indiqué plus haut, qu'afin de vérifier la véracité des déclarations du vendeur quant à la souscription des assurances obligatoires, il s'est borné à se faire remettre une attestation de l'assureur prétendu, ayant l'apparence de validité, alors qu'il aurait dû se livrer à des diligences complémentaires pour s'assurer de sa réalité.

En statuant ainsi, alors que de telles diligences ne s'imposaient au notaire qu'en présence d'éléments, qu'elle n'avait pas relevés, de nature à faire naître un doute sur l'existence et l'étendue des assurances obligatoires, la cour d'appel a violé l'ancien art. 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil et l'art. L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 Juin 2018, N° 17-18.582, cassation, publié