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Le 10 juillet 2019

Selon acte notarié de vente du 26 décembre 2005, la SCI Les Acacias a acquis de Y-G X deux biens immobiliers situés à Meylan et Beaufort.au prix de 250.000 euro soit 200.000 euro pour le bien situé à Meylan et 50.000 euro pour le bien situé à Beaufort.

1/ Y-G X fait valoir que son consentement a été vicié, K H I et Z H I ayant profité de la situation de contrainte économique dans laquelle il se trouvait pour convenir d'un arrangement particulièrement intéressant pour eux-mêmes et la SCI Les Acacias.

Il invoque la violence et les manoeuvres dolosives dont il a été victime et qui l'ont conduit à être spolié de la valeur réelle de sa propriété.

Il ajoute qu'il n'a eu connaissance de la réalité de la tromperie que lors de l'estimation faite par l'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 10 février 2009.

La SCI Les Acacias et les consorts H I répliquent que la demande est prescrite et en toute hypothèse infondée, Y-G X étant taisant sur les violences ou manoeuvres dolosives alléguées et la vente ayant été régularisée par acte authentique.

Il sera rappelé que dans son arrêt du 24 octobre 2007, la cour a jugé la demande de Y-G X recevable, l'autorité de la chose jugée du jugement du 29 juin 2009 ne pouvant lui être opposée et aucune prescription n'étant encourue.

La question de la recevabilité n'est plus en débat.

Il convient de rechercher si la demande d'annulation est fondée.

Y-G X ne produit au soutien de sa demande aucune pièce établissant la situation de contrainte économique qu'il invoque et le profit qu'en auraient tiréles consorts H I à son détriment.

En toute hypothèse, à supposer que l'opération ait été réalisée en considération des difficultés financières qu'il rencontrait en 2005, cela n'autorise pas pour autant à conclure que son consentement a été vicié par violence.

De même ses allégations sur les manoeuvres dolosives dont il se dit victime sans les caractériser, ne sont corroborées par aucun document.

Les consorts H I observent à juste titre que Y-G X détient d'ailleurs 50 % du capital social de la SCI Les Acacias et qu'il occupe toujours les deux biens objet de la vente.

Sa demande d'annulation de la vente pour vice du consentement manifestement infondée doit être rejetée.

2/ Y-G X fonde sa demande de résolution de la vente, sur le non paiement par la SCI Les Acacias de la somme de 65.000 euro figurant sur l'acte authentique de vente comme ayant été payée hors de la comptabilité du notaire.

Il fait valoir qu'il n'a jamais reçu paiement de cette somme, ni avant la vente, ni dans les mois qui ont suivi la transaction.

Il observe qu'aucun relevé bancaire de la SCI Les Acacias n'est produit pour attester du paiement de la somme de 65.000 euro.

Mais son argumentation ne peut prospérer dès lors qu'au moment précis de la signature de l'acte authentique, il a donné quittance du paiement de la somme de 65.000 euros en indiquant qu'il était intervenu directement entre les parties.

Dès lors, la production de ses relevés de compte est bien insuffisante pour asseoir son argumentation.

Y-G X sera débouté de sa demande de résolution de la vente.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 18 juin 2019, RG n° 15/01393