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Le 20 septembre 2021

 

L'immeuble dénommé Cap au Sud, situé [...] est placé sous le régime de la copropriété.

Son syndic en exercice est la Régionale Immobilière.

Au début de l'année 2019, Yvan et Adeline M. ont fait l'acquisition d'un appartement dans cet immeuble et s'y sont installés avec leurs enfants.

Soutenant que depuis son installation, la famille M. était à l'origine de troubles perturbant la quiétude de la copropriété, notamment en organisant des réunions festives tardives et bruyantes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cap au Sud a assigné Adeline et Yvan M. devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon par exploit du 27 mai 2020, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile aux fins de les voir au principal condamner sous astreinte à cesser les troubles causés aux autres occupants de l'immeuble.

En défense, les époux M. ont sollicité le rejet des demandes, les sommes de 1.000 EUR de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 CPC, faisant valoir que les griefs, contestés, n'étaient pas justifiés.

Par ordonnance du 12 octobre 2020, le juge des référés a condamné Ivan et Adeline M. à faire cesser les troubles-tapages et occupations illicites de parkings causés aux autres occupants de l'immeuble, de leur propre fait ou du fait des occupants de leur chef, à titre habituel ou temporaire, sous astreinte de 500 EUR par infraction constatée, commençant à compter de la signification de la décision.

Le juge des référés a condamné les mêmes aux dépens et à une indemnité de 1.500 EUR au titre de l'article 700.

Appel a été relevé.

Pour la cour d'appel, il n'y a pas lieu à référé concernant la demande du syndicat des copropriétaires visant à voir condamnés les copropriétaires mis en cause à cesser sous astreinte les troubles causés aux autres occupants de l'immeuble. En effet, si le règlement de copropriété stipule qu'un copropriétaire ne peut troubler la tranquillité des autres copropriétaires ou occupants de l'immeuble, notamment par des bruits ou tapages nocturnes intempestifs, l'essentiel des documents produits n'est pas de nature à établir de façon objective, circonstanciée et située dans le temps la réalité des agissements dénoncés, aucun constat d'huissier n'étant produit.

S'il existe dans la copropriété un mécontentement de plusieurs copropriétaires concernant le comportement des copropriétaires mis en cause (Yvan et Adeline M.) et des faits de tapages, ce mécontentement ne peut suffire à caractériser un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, en matière de voisinage, seul un trouble à l'évidence anormal, et donc présentant un degré de gravité certain, est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur et de caractériser un trouble manifestement illicite. Or un tel trouble ne peut être retenu en l'absence de preuve objective.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 8 septembre 2021, RGn° 20/06147