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Le 21 décembre 2018

M. X a donné à bail une maison d’habitation à la société Financière Louise, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Sicofor, Philtech et Sicofor Packaging, qui l’ont mise à la disposition de M. Y en sa qualité de salarié ; après la résiliation du bail, il a assigné la société Philtech en réparation de son préjudice consécutif aux dégradations affectant la maison et a en outre dirigé ses demandes contre M. Y.

Pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. X, le propriétaire, contre M. Y, le locataire, l’arrêt d'appel retient que l’action du bailleur ne pouvait, dans la même instance, être fondée à la fois sur la responsabilité contractuelle à l’égard du locataire et sur la responsabilité délictuelle à l’encontre des occupants qui ne l’étaient qu’en application du contrat de bail et de leur lien contractuel avec la société Sicofor Packaging, que le respect des obligations d’entretien ou de réparation dans un contrat de location ne peut s’apprécier qu’à l’égard du locataire qui doit être appelé en la cause et au regard de ses obligations contractuelles, qu’il ne peut, dans la même instance, être apprécié indépendamment à l’égard des seuls occupants au regard des règles de la responsabilité délictuelle et qu’il appartenait au propriétaire de diriger son action contre son cocontractant à l’époque des dégradations alléguées sur la base de la responsabilité contractuelle de celui-ci.

En statuant ainsi, alors que la recevabilité de l’action en responsabilité délictuelle formée par le propriétaire d’un logement contre un occupant auquel il n’est pas contractuellement lié n’est pas subordonnée à la mise en cause du locataire, la cour d’appel a violé l'art. 1382, devenu 1240, du Code civil, ensemble l’article 122 du Code de procédure civile.

Référence: 

- Arrêt n°1147 du 20 décembre 2018 (pourvoi n° 17-31.461) - Cour de cassation - Troisième chambre civile