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Le 11 février 2020

 

Un sénateur a demandé au secrétaire d'Etat chargé du Budget si les personnes qui installent à demeure une tente habitable de typeyourte et qui en font leur résidence principale sont tenus de payer la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties et, si oui, il souhaite savoir de quelle manière le montant de ces impôts est calculé.

S’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le secrétaire d'Etat rappelle que les yourtes affectées à l'habitation construites sur des plots en béton qui comportent des aménagements, tels que le raccordement aux réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité de nature à rendre leur déplacement non régulier, sont soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans cette situation, la taxe est établie d'après la valeur locative cadastrale des habitations déterminée dans les conditions de droit commun et diminuée d'un abattement forfaitaire fixé à 50 % de son montant (CGI, art. 1388). Le montant de chaque cotisation individuelle est obtenu en multipliant les bases d'imposition par le taux d'imposition voté par les collectivités locales concernées. Toutefois, dans l'hypothèse où, après l'examen de la situation de fait, il apparaît que la yourte ne doit pas être imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est rappelé que le terrain sur lequel elle est implantée est passible de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

S’agissant de la taxe d’habitation, le secrétaire d'Etat rappelle que sont imposables à la taxe d'habitation tous les locaux meublés affectés à l'habitation, indépendamment de leur situation au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1407). La jurisprudence constante précise que sont ainsi imposables les habitations légères de loisirs qui sont simplement posées sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne sont pas susceptibles d'être déplacées à tout moment. En conséquence, les yourtes meublées et affectées à l'habitation sont imposables à la taxe d'habitation.

Référence: 

- Réponse ministérielle n° 133 ; J.O. Sénat 30 mars 2017, p. 1273