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Le 01 avril 2008

Des propriétaires avaient donné à bail à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) cinq parcelles; à la suite d'un échange d'immeubles ruraux, un Monsieur est devenu en 1999 propriétaire de ces parcelles; il a demandé, le 11 juillet 2005, la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages; l'EARL a soulevé la nullité de l'acte d'échange. La Cour d'appel a prononcé la résiliation du bail, alors, selon le preneur qui a exercé un pourvoi, qu'à défaut de notification régulière de l'acte d'échanges portant sur des parcelles objet d'un bail rural, permettant aux preneurs d'exercer les droits d'option et d'opposition que lui reconnaît la loi, le nouveau bailleur prétendu ne peut utilement reprocher au preneur, qui n'a pas été en mesure d'exercer ses droits, un défaut de paiement des loyers et demander la résiliation du bail. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Attendu qu'aux termes de l'article L. 123-15 du Code rural aucune condition de forme ni de délai n'est exigée pour porter à la connaissance du preneur à bail un échange d'immeubles ruraux; qu'ayant constaté que l'EARL avait eu connaissance de l'échange des parcelles par lettre simple du notaire en date du 7 janvier 2000 et qu'elle ne justifiait pas avoir formalisé une opposition au greffe du Tribunal de grande instance de Dijon mais simplement avoir saisi ledit tribunal les 29 et 30 novembre 2000, par voie d'assignation non publiée, et comme telle déclarée irrecevable par jugement du 29 mai 2002, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, en a exactement déduit que cet acte d'échange lui était opposable.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 19 mars 2008 (pourvoi n° 07-11.359), rejet