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Le 10 juin 2019

Après le décès d'un ressortissant polonais résidant habituellement en Pologne, une notaire polonaise est saisie par les parties à la succession (les héritiers) afin d'établir un certificat d'hérédité conformément au droit polonais.

Le défunt exerçant son activité économique à proximité de la frontière germano-polonaise, sa fille a souhaité savoir si des capitaux avaient été placés dans une ou plusieurs banques allemandes et, dans l'affirmative, se voir communiquer le montant de ces capitaux susceptibles d'entrer dans la masse successorale. Elle a demandé à la notaire que lui soient délivrées une copie du certificat d'hérédité et une attestation confirmant que ce certificat constitue une "décision" en matière de successions au sens du règlement 650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions). En cas de rejet, elle a demandé à ce que la notaire lui délivre une attestation confirmant qu'il s'agit d'un acte authentique en matière de successions, afin que celui-ci puisse être "accepté" (au sens du Règlement) dans un autre État membre. Ces demandes sont partiellement rejetées.

Selon la notaire, le certificat d'hérédité serait bien une décision rendue par une juridiction au sens du Règlement, lequel considère comme une juridiction « toute autorité judiciaire ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de successions qui exercent des fonctions juridictionnelles ». Cependant, les États membres doivent notifier à la Commission une liste de ces autorités non judiciaires exerçant des fonctions juridictionnelles. La Pologne n'ayant pas inclus les notaires dans cette liste, la notaire estime dès lors qu'elle ne peut pas délivrer l'attestation prévue par le Règlement ni celle pour les actes authentiques puisque le certificat d'hérédité serait bien une décision. La requérante saisit alors une juridiction polonaise qui interroge la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE).

Pour la Cour de justice une autorité non judiciaire ou un professionnel du droit d'un État membre peut être qualifiée de juridiction au sens du Règlement s'il exerce une fonction juridictionnelle, même si l'État membre en question ne l'a pas incluse dans la liste notifiée à la Commission.

Et la Cour rappelle que l'exercice de fonctions juridictionnelles implique d'avoir le pouvoir de statuer de sa propre autorité sur d'éventuels points litigieux entre les parties concernées, ce qui n'est pas le cas lorsque la compétence du professionnel en cause dépend de la seule volonté des parties. Dès lors, le notaire polonais ne saurait être qualifié de juridiction au sens du Règlement.

En revanche, le certificat d'hérédité délivré par celui-ci est bien un acte authentique. 

Référence: 

- CJUE,  23 mai 2019, aff. 658/17