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Le 03 juillet 2019

La promesse de vente portant sur une maison a été signée.

Pour l'exercice du droit de rétractation, le notaire a notifi" l'acte à l'acheteur, au moyen de deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La première est revenue avec la mention «pli non distribuable» et «boîte non identifiable», la seconde avec la mention «non réclamée».

L'acheteur refuse de réitérer la vente et le vendeur l'assigne en paiement de la clause pénale. Un jugement devenu irrévocable rejette la demande du vendeur qui assigne le notaire en responsabilité et indemnisation.

La Cour d'appel de Nîmes condamne le notaire à indemniser le vendeur au motif que les deux lettres recommandées adressées à l'acheteur n'ayant pas été réceptionnées, le délai de rétractation n'a pas couru. Il appartenait, selon elle, au notaire de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'efficacité de la notification du compromis de vente, de tenter une notification par un autre mode de délivrance et d'avertir le vendeur de la difficulté rencontrée.

L'arrêt de la cour d'appel est cassé. 

Lorsque la lettre notifiant la promesse de vente à l'acheteur est retournée au notaire avec la mention «non réclamée», ce dernier n'est pas tenu d'effectuer une nouvelle notification pour l'exercice du droit de rétractation.

Référence: 

- Cour de cassation,1re Chambre civ.,14 février 2018, pourvoi n° 17-10.514, F-PB