Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 24 janvier 2007

La loi du 23 juin 2006 de réforme des successions, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, consacre un chapitre au mandataire successoral désigné en justice. Le mandat successoral est susceptible de résulter d'un acte du défunt, le mandat à effet posthume, ou de la volonté de tous les ayants droit, le mandat conventionnel. Mais l'administration de la succession par un mandataire peut aussi s'imposer par une décision de justice, le juge compétent étant le président du tribunal de grande instance. Les nouveaux articles 813-1 à 814 nouveaux du Code civil sont consacrés à ce mandat judiciaire, lequel n'existait pas avant la loi du 23 juin 2006. Lorsque il est constaté l'inertie, la carence ou la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans l'administration de la succession, leur mésentente, une opposition d'intérêts entre eux ou la complexité de la situation successorale, le juge désigne une personne, physique ou morale, pour administrer la succession à la place des héritiers. La demande au juge est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte du défunt, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, toute personne intéressée et le ministère public. Le mandataire doit rendre des comptes au juge, chaque année, et aux héritiers, s'ils en font la demande. En effet, le mandataire est placé sous le double contrôle des héritiers et du président du tribunal de grande instance à qui il doit rendre compte de sa mission. La durée de sa mission est fixée par le juge ainsi que sa rémunération. La mission cesse de plein droit si les héritiers signent une convention d'indivision ou si un partage intervient. En cas de manquement à sa mission, le mandataire désigné peut être déchargé et un autre mandataire est désigné à sa place. Les pouvoirs du mandataire judiciaire successoral sont de nature "subsidiaire" car ils sont limités par les pouvoirs reconnus aux autres personnes chargées d'intervenir dans la gestion de la succession: l'administrateur de l'indivision ou le séquestre désigné par le juge en vertu de l'alinéa 3 de l'article 815-6 du Code civil, le mandataire désigné en vertu d'un mandat à effet posthume ou un exécuteur testamentaire. D'une manière générale, le mandataire désigné en justice ne peut accomplir que les actes purement conservatoires (certainement percevoir les sommes revenant à la succession, payer les charges urgentes et dont le paiement est nécessaire) ou de surveillance et les actes d'administration provisoire; il peut en outre accomplir tous les actes que requiert l'administration de la succession mais seulement avec l'autorisation du juge. Enfin, le juge peut également autoriser le mandataire à dresser inventaire de la succession. Le mandataire représente en justice l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile.Règles de procédure contenues au décret d'application: €€http://www.admi.net/jo/20061231/JUSC0620984D.html€- Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile€€ Art. 1355. - L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du Code civil est fait au greffe du tribunal de grande instance dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334. La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. S'il y a lieu, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal. Les frais de publicité sont à la charge de la succession. Art. 1356. - Les héritiers sont tenus de communiquer au mandataire successoral tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Le mandataire successoral peut convoquer les héritiers pour les informer et les entendre. Art. 1357. - Le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d'office ou sur demande des héritiers, convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions.