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Le 12 mars 2020

 

Le 5 février 2016, maître Y, avocat, a envoyé à madame X une facture récapitulative d’un montant de 6. 000 EUR HT, dont le solde restant dû s’élevait alors à la somme de 2. 603,12 EUR TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2016, reçue le 2 avril 2016, madame X a saisi madame la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Quentin d’une demande de taxation des honoraires de maître Y.

Aucune ordonnance n’a été rendue dans le délai de quatre mois suivant cette saisine.

Le 1er septembre 2016, maître Y, sans mention de la saisine précitée mais en référence à une plainte déposée par madame X, a, à son tour demandé à madame la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Quentin de :

• taxer ses honoraires à la somme de 6. 000 EUR HT ;

• condamner madame X à lui verser la somme de 2. 603,12 EUR TTC correspondant au solde restant dû ;

• la condamner à lui régler la somme de 10 EUR au titre des frais de notification et de 600 EUR en application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile.

Sur la péremption de l’instance

Conformément aux art. 387 et suivants du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et la péremption d’instance peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption et avant toute défense au fond.

En l’espèce, la demande de réinscription au rôle en date du 12 mars 2019 est intervenue dans le délai de deux ans suivant l’ordonnance de radiation rendue le 14 mars 2017 ; il doit être précisé que maître Y ne remet pas en cause la nature de diligence au sens des textes précités de cette demande de réinscription mais le point de départ du délai de deux ans, qui est pourtant bien la date de l’ordonnance rendue, dernier acte de la procédure, et non la dernière diligence réalisée par la requérante.

Dès lors il y a lieu de rejeter la demande visant à ce que soit constatée la péremption de l’instance en cours.

Sur la recevabilité de la saisine de madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens

En application de l’art. 175 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il a désigné, doit rendre sa décision dans le délai de quatre mois. À défaut, aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

Conformément à l’art. 668 du Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

En l’espèce, il apparaît que le recours daté du 2 septembre 2016 a été envoyé dans un carton recommandée avec accusé de réception, lequel se trouve au dossier et mentionne un dépôt en bureau de poste à la date du 3 septembre 2019.

Si le numéro de recommandé ne figure pas sur la saisine, le tampon du greffe de la cour d’appel indiquant sur le recours que celui-ci a été reçu le 5 septembre 2016 est cohérent avec cet envoi. L’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception dont la preuve est demandée par maître Y est donc justifié en l’espèce.

Il ressort des pièces produites par la requérante qu’elle a saisi madame la bâtonnière de l’ordre des avocats de Saint-Quentin suivant lettre datée du 31 mars dont l’accusé de réception mentionne qu’elle a été envoyée et remise le 2 avril 2016 grâce au service Chronopost.

La première présidence de la cour d’appel aurait dû être saisie dans le délai d’un mois suivant le délai de quatre mois s’ouvrant à compter de la date de cette saisine de la bâtonnière du 2 avril 2016.

Conformément aux art. 640 et suivants, et notamment 641, du Code de procédure civile, le délai de quatre mois dans lequel la bâtonnière devait répondre s’éteignait le mardi 2 août 2016 à minuit et le terme du délai de recours était le vendredi 2 septembre 2016 à minuit.

En conséquence, en saisissant le premier président de la cour d’appel d’Amiens le 3 septembre 2016, madame X n’a pas respecté les délais qui lui étaient imposés par les textes précités.

Madame X doit donc être déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes, tant au titre des demandes qui auraient été soumises à madame la bâtonnière de Saint-Quentin qu’en tout état de cause au titre des demandes nouvelles qui n’auraient pas fait l’objet d’un recours préalable auprès de celle-ci, seule compétente pour apprécier la demande de taxe en premier ressort.

*****

A titre surabondant, compte tenu de l’importance du nombre de conclusions et pièces échangées, et du nombre de renvois opérés sur le fond, il peut être opportun de rappeler qu’en application de l’art. 176 du décret du 27 novembre 1991, il n’appartient pas au premier président de la cour d’appel saisi d’une contestation relative à la taxe de connaître du problème de la responsabilité de l’avocat mais uniquement d’apprécier le montant des honoraires litigieux.

Ainsi, l’ensemble des moyens ayant trait à des diligences qui n’auraient pas été correctement effectuées ou qui laisseraient apparaître de la part de l’avocat une posture qui n’aurait pas été dans l’intérêt de sa cliente relèvent d’une mise en jeu de la responsabilité de maître Y, avocat, ne ressortant pas de la compétence de madame la première présidente de la cour d’appel.

Egalement, il peut être souligné que la difficulté liée à ce que la bâtonnière de Saint Quentin saisie du dossier était intervenue comme conseil dans le dossier n’apparaît en tout état de cause pas dirimante, dès lors qu’aucune décision n’a été rendue et qu’elle aurait pu déléguer un avocat de son barreau pour rendre la décision, ainsi que les textes le permettent.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, Taxes, 18 février 2020, RG n° 19/01751