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Le 25 janvier 2007

Commentaire de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 21 décembre 2006: L’arrêt rendu le 21 décembre 2006 par la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte des éclaircissements sur la faculté, pour un salarié, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, lorsque l’employeur ne respecte pas les obligations contractuelles auxquelles il s’est engagé, et plus particulièrement lorsque celui-ci refuse de verser une prime annuelle prévue dans ledit contrat de travail. En l’espèce, Mme S était employée par la société Tomy France en qualité de chef de produit depuis 1998. Au sein de son contrat de travail, était prévu le versement d’une prime annuelle de motivation, dite "incentive". En 2000, la société Tomy refuse le versement de cette prime à Mme S. Celle-ci fait alors un recours devant le juge des référés, qui lui accorde le versement d’une partie de cette prime. Mme S décide ensuite d’assigner son employeur devant le Conseil prud’hommes en versement de la partie complémentaire de cette prime. Quelques temps après cette assignation, Mme S prend acte de la rupture de son contrat de travail, se fondant sur l’inexécution d’une de ses obligations contractuelles par l'employeur (le versement de ladite prime). La Cour d’appel accepte la demande de la salariée et décide que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ainsi effectuée par celle-ci s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamne donc la société Tomy France à lui verser des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi du fait de ce licenciement, ainsi qu’au versement de ladite prime. Tomy France forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation au moyen que, lorsqu’un salarié a engagé contre son employeur une action tendant à l’exécution de son contrat de travail, il n’est pas en droit, pendant le cours de l’instance, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail à raison des faits dont il a saisi la juridiction prud’hommales. Tomy soutient ici le fait que, pour ce faire, la salariée doit, soit attendre le jugement de l’affaire, soit faire une demande additionnelle. L’employeur fait en fait référence à une jurisprudence récente qui affirme que, dans un tel cas, une demande additionnelle est nécessaire (Cass. soc. 8 juillet 2003). Toutefois, malgré ce précédent quasiment similaire, où l’employeur avait obtenu gain de cause, sur les mêmes fondements que ceux invoqués ici par la société Tomy, la Cour de cassation revient ici sur sa position. En effet, elle rejette le pourvoi au motif qu’un salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d’une obligation née du contrat de travail peut toujours prendre acte de la rupture du contrat, que ce soit en raison des faits dont il a saisi le juge, ou pour d’autres faits. Dès lors, il importe peu que le salarié ait préalablement assigné son employeur en justice à la prise d’acte de la résiliation du contrat de travail. Il n’y a donc pas nécessité de saisir le juge sur ce point en même temps que sur les autres invoqués, ni même de faire une demande additionnelle à ce point si cela n’a pas été fait. D’une manière plus concise, on peut donc résumer l’apport de cet arrêt en deux points. - Tout d’abord, la Chambre sociale réaffirme ici la faculté de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée (prévue par le droit commun des contrats, ainsi que par l’article L. 122-4 du Code du travail). Elle précise sur ce point que cette faculté ne doit pas être entachée par une assignation en exécution du contrat de travail préalable faite par le salarié à l’encontre de son employeur. - Ensuite, la Cour de cassation rappelle qu’une telle résiliation unilatérale d’un contrat de travail à durée indéterminée produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (si les faits invoqués le justifient, comme c’est le cas en l’espèce), soit ceux d’une démission. Dès lors, si l’employeur ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du contrat de travail qu’il a passé avec son salarié, et notamment s’il refuse de lui verser une prime qui lui est due, le salarié est donc en droit, à tout moment de résilier unilatéralement ce contrat. Toutefois, cette résiliation ne peut intervenir que si ledit contrat était de durée indéterminée, et que selon les conditions prévues par le droit du travail. Cette résiliation s’analysera alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l’indemnisation du salarié. Cécile PeskineRéférence: - Cour de cassation, Chambre soc., 21 décembre 2006