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Le 30 octobre 2006

Par un considérant de principe le Conseil d'État a jugé qu'il résultait des dispositions de l'article L. 122-19 du Code des communes alors en vigueur - devenu l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) - que, lorsque le conseil municipal dit autoriser le maire à conclure une transaction, il doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels se trouvent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin. Dans le cas contraire, cette illégalité doit être, le cas échéant, relevée d'office par le juge. Le conseil municipal de la commune de Théoule-sur-Mer avait bien autorisé son maire à signer tous documents nécessaires afin de procéder aux dédommagements du précédent occupant de partie d'une plage. Toutefois, le conseil municipal ne s'étant prononcé ni sur le principe même de la conclusion d'une transaction ayant pour objet de mettre fin au différend opposant les parties au sujet de l'exploitation de cette plage, ni sur l'ensemble des concessions réciproques que celles-ci entendaient se consentir à cet effet, cette délibération ne donnait pas qualité au maire à l'effet de conclure le protocole d'accord. En conséquence cette transaction ne pouvait valablement obliger la commune. Le seul recours dont dispose alors le contractant est de rechercher la responsabilité de la commune en raison de la faute commise par elle en passant le contrat litigieux dans des conditions irrégulières.Référence: - Conseil d'Etat, 11 septembre 2006 (req. n° 255.273), Commune de Théoule-sur-mer