Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 09 décembre 2019

 

Par acte authentique du 5 juillet 2011, dressé par M. L, notaire, M. et Mme F  ont vendu à M. H et à son épouse, U H, une maison à usage d’habitation ; il était stipulé dans l’acte que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement et que celui-ci n’avait fait l’objet d’aucun contrôle de conformité par le service public de l’assainissement, de sorte qu’il restait à la charge du propriétaire de faire inspecter l’installation par un professionnel de son choix, afin de s’assurer du bon raccordement de cet immeuble et que l’acquéreur ferait son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient s’avérer nécessaires aux fins d’obtention de la conformité.

Soutenant que le raccordement au réseau d’assainissement était défectueux, M. H et son épouse ont, après expertise, assigné M. et Mme F en réparation de leur préjudice ; qu’après le décès de leur mère, Mmes A, K, C et M. H sont intervenues à l’instance .

M. et Mme F ont fait grief à l’arrêt d'appel de les condamner à payer diverses sommes aux consorts H.

Mais ayant relevé que le bien n’était pas raccordé utilement au réseau d’assainissement et exactement retenu que l’absence de raccordement d’un immeuble vendu comme étant relié au réseau public d’assainissement constituait un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme de sorte que M. et Mme F devaient répondre de ce défaut de conformité sans pouvoir opposer aux acquéreurs une clause élusive de responsabilité s’agissant d’une caractéristique essentielle spécifiée par la convention des parties, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande devait être accueillie .

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-18394 ,inédit