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Le 05 octobre 2006

Des époux ont acquis des terrains aménagés par un syndicat mixte d'aménagement rural avec des serres dont le degré de chauffage était contractuellement garanti; la température escomptée n'étant pas atteinte, ils ont fait une déclaration de sinistre auprès de la société S, assureur dommages ouvrage. Celle-ci a financé des travaux de reprise à la suite du dépôt du rapport de son expert. Les travaux entrepris n'ayant pas donné satisfaction, les époux ont fait une nouvelle déclaration de sinistre à laquelle la société S a opposé un refus de garantie. Les époux ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices. Parmi les moyens soutenus à l'appui de son pourvoi, l'assureur affirmait que l'assureur dommages ouvrage, chargé par la loi, de préfinancer la reprise des désordres qui affectent l'immeuble assuré, n'est pas tenu de garantir l'efficacité des travaux qu'il finance avec l'accord de son assuré, au vu du rapport de l'expert, lequel n'est pas son mandataire, en sorte qu'en jugeant l'assureur dommages ouvrage tenu de garantir l'efficacité des travaux préconisés par le rapport de l'expert et financés par une indemnité acceptée par l'assuré, la cour d'appel qui l'a débouté a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances. Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation a une position inverse: Ayant constaté que l'assureur "dommages ouvrage" avait proposé à l'acceptation de son assuré non professionnel, un rapport d'expertise unilatéral défectueux conduisant à un préfinancement imparfait qui, de plus, avait été effectué avec retard et que les travaux préconisés et exécutés n'avaient pas été suffisants, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les stipulations du contrat d'assurance, a pu retenir que l'assureur n'avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 24 mai 2006 (N° de pourvoi: 05-11.708), rejet