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Le 02 mai 2008

Une société F demandait au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 16 janvier 2006 du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. - En premier lieu, contrairement à ce que soutenait la société requérante, la décision portant approbation d'un PLU ne crée par elle-même et en l'absence de circonstances propres à la justifier aucune situation d'urgence. - En deuxième lieu, le fait que ne se trouve pas dans les motifs de l'ordonnance attaquée de réponse au simple argument invoqué par la Société pour justifier qu'était remplie la condition d'urgence et tiré de ce qu'en vertu de l'article L. 600-1 du Code de l'urbanisme, après l'expiration d'un délai de six mois, il ne peut être excipé de l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un PLU, n'est pas de nature à entacher cette ordonnance d'une insuffisance de motivation. - En troisième lieu, si, au soutien de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 16 janvier 2006 du conseil municipal approuvant le PLU de la commune, la société avait fait valoir devant le juge des référés que cette décision aurait eu pour effet de compromettre le projet immobilier en vue duquel elle avait acquis un terrain sur le territoire de la commune et obtenu un certificat d'urbanisme positif, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la valeur à laquelle le terrain a été acquis par la société tenait compte de ce que celle-ci ne disposait pas d'une autorisation de construire et, d'autre part, que le certificat d'urbanisme délivré le 7 octobre 2004 à la société mentionnait de manière explicite que la révision en cours du PLU était susceptible de ne pas permettre la réalisation de son projet immobilier; dans ces conditions, la société n'était pas fondée à soutenir qu'en jugeant qu'elle n'établissait ni la gravité ni l'immédiateté de l'atteinte portée à ses intérêts, le juge des référés aurait entaché l'ordonnance attaquée de dénaturation. Le recours a été rejeté. Référence: - Conseil d'Etat, sect. du Contentieux, 6e sous-sect., 18 avril 2008 (req. n° 294.023)