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Le 03 juillet 2019

Se plaignant de l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile à proximité de leurs propriétés où ils résident sur la commune de […], suite à la convention liant la Société Française du radiotéléphone au époux A et B, les consorts X, Y et Z les ont faites assigner devant le TGI de Grasse par actes d'huissier des 2 et 3 février 2009, aux fins de démontage de l'antenne et d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

La cour d'appel rappelle qu'aux termes de l'art. 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

La limite à ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute, l'anormalité du trouble s'appréciant en fonction des éléments particuliers de chaque espèce.

Pour tenter d'établir les troubles de nature visuelle et esthétique dont ils se plaignent, les consorts X Y Z ont notamment produit aux débats :

-des photographies,

-un procès verbal de constat établi par huissier (SCP Cibrario Rague) le 18 décembre 2008,

- deux procès verbaux de constat établis par huissier (Selarl Rague et associés) le 9 avril 2019,

-des rapports d'expertise amiables réalisées par AB AC-Miletto sur la valeur de chacune de leurs trois propriétés,

-de nombreux documents ou études relatifs à l'impact sanitaire d'installations d'antennes-relais,

-des décisions jurisprudentielles.

Ces documents permettent d'établir que :

- l'antenne installée, d'une hauteur de plus de 15 mètres, est camouflée en cyprès synthétique plusieurs armoires techniques se trouvant dans sa proximité immédiate ;

- les propriétés respectives des parties se situent :

.à 10,50 m de la limite de propriété Y, cadastrée pour 1 517 m², un chemin communal les séparant,

.à 40 m de la limite de propriété X, cadastrée pour 1 505 m²,

.à 60 à 70 m de la limite de propriété Z, cadastrée pour 1 500 m²,

- un poteau en bois de la société ERDF avec un coffret technique en plastique sont également implantés à proximité.

Contrairement à ce que soutiennent les consorts X Y Z, la preuve n'est pas rapportée du lien entre l'implantation du poteau en bois de la société ERDF et les installations mises en place par la Société Française du radiotéléphone (SFR) en sorte que le premier juge a justement limité son examen des nuisances à l'antenne camouflée en cyprès et à ses accessoires constitués d'armoires techniques, ces dernières étant d'une très faible hauteur et ne paraissant pas visibles depuis les habitations des plaignants.

S'il est prétendu que le cadre exceptionnel de la commune de […], la vue mer imprenable à 180 degrés, et l'environnement tranquille et bucolique sont atteints par la présence dénoncée de l'antenne, force est de constater qu'il n'est pas justifié par les photographies produites de la préexistence d'une vue sur mer qui serait atteinte par la présence de l'antenne qui présente le volume et l'apparence d'un cyprès alors qu'il en existe d'autres dans le secteur et qu'elle n'obstrue que très partiellement les vues du fait de sa faible largeur.

Quant à la nuisance visuelle alléguée, même si les derniers constats produits mettent en évidence par des photographies en gros plan que le camouflage synthétique est par endroits endommagé, et même si elle est proche et parfaitement visible notamment de la terrasse Y, son caractère inesthétique est néanmoins amplement gommé par le camouflage mis en place et pourrait encore être limité par des plantations sur les terrains des plaignants.

La perte de valeur des biens évoquée par AB AC-Miletto dans ses rapports établis à la demande des consorts X, Y et Z, tient compte des craintes sanitaires que peut susciter la présence de l'installation dénoncée et ne met pas en évidence de caractère inesthétique ou de préjudice visuel tel, qu'il soit de nature à constituer un trouble de voisinage qui pourrait être qualifié d'anormal.

En effet, les habitations sont construites à […], surplombant la mer et dont le site est recherché, mais elles se situent en zone NBa2, permettant la construction de lotissements et même d'installations classées, sous réserve d'absence de nuisance.

Il n'est aucunement démontré que la présence de l'antenne dénoncée présenterait un caractère anormal dans le secteur concerné alors que son installation a été régulièrement autorisée dans le cadre d'une mission d'intérêt général.

Pour ces motifs et ceux pertinents retenus par le premier juge, le jugement ayant écarté l'existence d'un trouble anormal de voisinage et rejeté les demandes d'indemnisation des consorts X Y Z estdonc confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 juin 2019, RG n° 17/22866