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Le 19 juin 2019

Par « compromis » du 24 octobre 2012, M. et Mme  O se sont portés acquéreurs d'un ensemble immobilier appartenant aux consorts K ; par lettre du 21 novembre 2012, le notaire instrumentaire a informé la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône Alpes (la Safer) de cette vente projetée au profit des enfants de M. et Mme O, G et Q ; par lettre du 14 janvier 2013, la Safer a avisé le notaire de l'exercice de son droit de préemption ; elle a affiché cette décision en mairie et l'a notifiée à MM. G et Q O ; par acte des 30 avril et 3 mai 2013, les consorts K  lui ont vendu les biens.

Par acte du 11 juillet 2013, M. et Mme O ont saisi le tribunal en annulation de la préemption et prise d'effet du « compromis » de vente qui leur avait été consenti.

M. et Mme O, acquéreurs évincés, ont  fait grief à l'arrêt d'appel de dire que l'annulation de la préemption n'emporte pas celle de la vente conclue au profit de la Safer.

Mais il ne résulte pas des conclusions et de l'arrêt que la cour d'appel ait été saisie par M. et Mme O d'une demande d'annulation de la vente intervenue les 30 avril et 3 mai 2013 entre la Safer et les consorts K.L.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 6 juin 2019, N° de pourvoi: 17-26.821, cassation partielle, inédit