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Le 12 décembre 2006

L'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail. Une société a entrepris la réorganisation de ses activités. M. V, employé par cette société depuis le 9 décembre 1999, a été licencié le 7 décembre 2001 pour motif économique. Pour des motifs tirés d'un manque de base légale de la décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, la société a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel attaqué d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation dit et juge que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait seulement prévu de diffuser la liste des postes disponibles au sein du groupe sur son site intranet, d'adresser une liste des salariés dont le licenciement était envisagé à toutes les succursales du groupe et de proposer les services d'un bureau de placement mais n'avait fait aucune proposition personnelle au salarié et n'avait pas procédé à un examen individuel des possibilités de son reclassement, a légalement justifié sa décision. Et pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié de son côté a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de lui avoir alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur aux salaires des six derniers mois. La Cour de cassation dit que l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail; que la cour d'appel qui a constaté que la lettre avait été expédiée avant que le salarié n'ait acquis deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision.Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 26 septembre 2006 (pourvoi n° 05-43.841), rejet