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Le 23 octobre 2006

Mme X a été engagée le 2 octobre 2000 par la société AVI dans le cadre d'un "contrat d'agent commercial". A la suite de la cessation des relations contractuelles, Mme X, soutenant être liée par un contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale. La Société AVI reproche à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir décidé que Mme X était liée à elle par un contrat de travail et d'avoir jugé en conséquence que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de sa demande, alors, selon elle: 1/ que l'agent commercial est statutairement tenu de rendre compte de sa mission au mandant; que dès lors, en se fondant, pour dire que Mme X était liée à elle par un contrat de travail, sur la circonstance qu'elle était tenue de faire des comptes-rendus journaliers détaillés concernant son activité et les clients qu'elle visitait, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur une circonstance impropre à établir l'existence d'un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; 2/ que, tenu d'exécuter son mandat en bon professionnel, l'agent commercial doit respecter les instructions qu'il reçoit du mandant en ce qui concerne certains aspects de sa mission; que dès lors, en se fondant encore, pour dire que Mme X était liée à elle par un contrat de travail, sur la circonstance qu'elle recevait des instructions précises concernant les affaires à traiter et la manière d'y procéder, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code précité; 3/ que si le fait, pour un mandant, d'assujettir le mandataire à un horaire ou à une obligation de présence quotidienne caractérise l'existence d'un lien de subordination, il n'en va pas de même lorsqu'il lui impose une présence à certaines réunions ou manifestations périodiques inhérentes à la nature même de sa mission; qu'en se fondant en troisième lieu, pour dire que Mme X était liée à elle par un contrat de travail, sur la circonstance qu'elle lui imposait d'être présente à des réunions régulières et à des journées portes ouvertes ainsi qu'aux permanences du samedi après-midi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la présence ainsi requise de Mme X aurait été étrangère à sa mission, a, une fois de plus, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code précité; 4/ que l'agent commercial est statutairement débiteur d'une obligation de non-concurrence vis-à-vis de son mandant; que dès lors, en se fondant en dernier lieu, pour dire que Mme X était liée à elle par un contrat de travail, sur la circonstance que le contrat lui interdisait de représenter d'autres mandants pendant la durée du contrat, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail. Malgré cette argumentation fournie, le pourvoi de l'agent immobilier est rejeté. La Cour de cassation dit que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X devait exercer son activité conformément à des instructions précises émanant de la société et que celle-ci la soumettait à un contrôle journalier, lui imposant en outre une présence à des réunions régulières, une participation à des journées portes ouvertes et une permanence les samedis après-midi à l'agence réservée à ses "commerciaux", a pu en déduire que l'existence d'un lien de subordination, et, partant, d'un contrat de travail, était caractérisée et que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur le litige.Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 27 septembre 2006 (N° de pourvoi; 05-40.727), rejet C'est ici l'occasion de rappeler que le statut d'agent commercial dans les professions de la négociation immobilière vient d'être validé et réglementé: [Le statut d’agent commercial est à nouveau permis aux négociateurs immobiliers->http://www.jurisprudentes.org/bdd/actu_article.php?id_article=3775]