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Le 26 août 2006

1/ L'action en répétition des sommes indûment perçues par le bailleur ou le preneur sortant est distincte de l'action civile née de l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 411-74 du code rural. Dès lors une cour d'appel n'est pas tenue de rechercher si le délai de trois ans de l'action publique et, par voie de conséquence, de l'action civile, n'est pas expiré lors de l'assignation en restitution d'une somme versée, à l'occasion de la cession de l'actif d'une exploitation agricole, en sus du prix de vente (arrêt n° 1). 2/ Une cour d'appel, qui relève que les bailleurs et preneurs sortants ne contestent pas l'absence de contrepartie aux sommes qu'ils ont reçues à l'occasion de la conclusion de baux sur les parcelles dont ils étaient propriétaires ou anciens exploitants, justifie légalement, par ces seuls motifs, sa décision d'accueillir la demande en restitution de ces sommes, peu important l'existence ou non d'une contrainte exercée sur les preneurs entrants (arrêt n° 2). Le bail rural n'a pas, en l'état actuel de la législation, de valeur patrimoniale et toute cession de bail est interdite (sauf exceptions très limitées prévues par la loi). Il s'agit de règles d'ordre public, comme le précise l'article L. 411-69 du Code rural. Le législateur a prévu, pour assurer le respect de cette règle, deux infractions, toutes deux définies à l'article L. 411-74 du Code rural: - la première vise tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeur non justifiée; - la seconde précise que tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers, lorsque la somme versée a excédé la valeur vénale de plus de 10%. Dans les deux cas, les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Une certaine hésitation avait pu apparaître à la suite de l'arrêt rendu le 22 octobre 2003 (Bull., III, n° 180, p. 158) par la troisième chambre. Il semblait ressortir de cet arrêt, rejetant un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 mars 2002, qu'il était nécessaire, dans le cas particulier de la vente de biens mobiliers, que les juges du fond établissent l'existence d'une contrainte et d'une intention délictuelle. Par les deux arrêts publiés, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel l'action en répétition des sommes indûment perçues par le preneur sortant est distincte de l'action civile née de l'infraction et qu'une cour d'appel n'a donc pas à rechercher si le délai de trois ans de l'action publique est ou non expiré. En outre, elle rappelle le principe selon lequel la simple constatation de l'absence de contrepartie de sommes versées au bailleur, au preneur sortant (ou, bien évidemment, à un intermédiaire), à l'occasion d'un changement d'exploitant, ou du versement d'une somme supérieure à la valeur vénale augmentée de 10% à l'occasion de la reprise de biens mobiliers, par le preneur entrant, suffit pour que soit ordonnée la répétition des sommes: les juges du fond n'ont donc pas à rechercher l'existence d'une contrainte et d'une intention délictuelle. Références des arrêts de la Cour de cassation: Arrêt n° 1: 3ème Civ. - 4 mai 2006. Rejet N° 05-13.150. - C.A. Bourges, 4 janvier 2005 Arrêt n° 2: 3ème Civ. - 4 mai 2006. Rejet N° 05-15.136. - C.A. Douai, 17 mars 2005 Commentaire issu du Bulletin d'information de la Cour de cassation, 1er août 2006, n° 645