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Le 14 décembre 2018

Mmes Jeannine et Anne-Marie Z et MM. Raymond, Robert et Christian Z, propriétaires indivis des parcelles cadastrées section [...], ainsi que Mmes Claudine et Catherine A et M. X, propriétaires indivis de la parcelle cadastrée même section [...], ont assigné en bornage M. Y, propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] ;

M. X a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter la demande alors, selon lui, que la contiguïté constitue la condition nécessaire et suffisante à l’accueil d’une demande en bornage ; qu’en relevant que l’« action en bornage ne (pourrait) être exercée lorsque les fonds sont séparés par une limite naturelle » et qu’il n’y avait pas lieu à bornage aux motifs qu’une falaise, « limite naturelle mais encore infranchissable sans moyen technique approprié » se « dessin(erait) » entre les parcelles en cause, quand cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle au bornage de fonds contigus, la cour d’appel a violé l’art. 646 du Code civil.

Mais ayant retenu à bon droit que l’action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle et constaté que la parcelle n° [...] était séparée des parcelles n° [...] par une falaise dessinant une limite non seulement naturelle mais encore infranchissable sans moyens techniques appropriés, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action n’était pas fondée.

Référence: 

- Arrêt n°1091 du 13 décembre 2018 (pourvoi n° 17-31.270) - Cour de cassation - Troisième chambre civile